id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.722 No Rôle: A. 234972/XI-23781 Affaire: Ordonnance de cassation 14722 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-02 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-10 06:05 Fiche Ordonnance de cassation no 14.722 du 25 janvier 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.722 du 25 janvier 2022 A. 234.972/XI-23.781 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Prosper SENDWE-KABONGO, avocat, rue des Drapiers 50 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 5 novembre 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 261.594 du 4 octobre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 252.865/I.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 décembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI - 23.781 - 1/4 Moyen unique Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. En l’espèce, le recours n’expose pas pourquoi l’article 149 de la Constitution serait méconnu par l’arrêt attaqué. Par ailleurs, le recours n’expose pas en quoi le principe général prescrivant le respect des droits de la défense et le principe général de droit garantissant le droit à une procédure équitable seraient méconnus. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces disposition et principes. Concernant l’argument intitulé « Incidence de la notification tardive sur l’acte attaqué », il convient de relever que le recours ne comporte aucune mention de la disposition ou du principe dont la violation est invoquée qui serait ainsi violé. L’argument est donc manifestement irrecevable. Concernant l’argument de la requête intitulé « Le Conseil du Contentieux est-il réellement sans juridiction ? », il y a lieu de relever que le recours ne précise ni la disposition ou le principe dont la partie requérante invoque la violation qui serait méconnu ni la manière dont il le serait par l’arrêt attaqué, se limitant à des considérations générales sur la compétence de cette juridiction pour connaître d’un acte tel que l’acte initialement attaqué. Cet argument est donc manifestement irrecevable. A supposer que la requête soit interprétée comme invoquant la violation des articles 39/1, § 1er, alinéa 2, et 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il convient de relever que le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas déclaré sans juridiction pour connaître du recours, mais s’est limité à considérer qu’il n’avait pas de juridiction pour connaître de certaines branches du moyen d’annulation, celles-ci relevant de la compétence du tribunal de la famille en vertu d’une disposition législative spéciale. L’argument, qui repose sur le postulat que le Conseil du XI - 23.781 - 2/4 contentieux des étrangers s’est déclaré sans juridiction pour connaître du recours, manque donc en fait et doit par conséquent être rejeté. Concernant l’argument intitulé « Refus de reconnaître le mariage sur avis du ministère public peut-il justifier un refus de visa », il y a lieu de relever que l’« argumentation par référence » ne constitue pas une règle de droit dont la violation est susceptible d’emporter la cassation d’une décision juridictionnelle. L’argument n’est donc manifestement pas fondé. Par ailleurs, la violation de la foi due à un acte suppose que le juge ait considéré que l’acte contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne contient pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le juge n’a pas considéré que l’acte de mariage contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne contient pas une énonciation qui y figure, mais a considéré que la partie défenderesse avait régulièrement décidé de ne pas reconnaître le mariage. L’argument n’est donc manifestement pas fondé. En indiquant que « l’arrêt attaqué nous laisse sur notre faim quant aux moyens de fond susceptibles d’invalider la thèse de la requérante en rapport avec les droits fondamentaux », la partie requérante n’expose pas la norme ou le principe dont elle invoque la violation qui serait violée par l’arrêt attaqué. L’argument est donc manifestement irrecevable. Enfin, en indiquant qu’« en omettant d'annuler la décision soumise à sa censure, le CCE a violé l'article 39/2, §2, § 1er, de la Loi ainsi que l'article 39/82, §2, de la loi selon lequel ‘La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux d'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer préjudice grave difficilement réparable. Cette dernière condition est entre autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales’ », la requête expose la conclusion à laquelle la loi imposait, selon la partie requérante, le Conseil du contentieux d’aboutir mais n’expose pas le vice pour lequel son arrêt est irrégulier. L’argument est donc manifestement irrecevable. Le moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI - 23.781 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 220 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 25 janvier 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.781 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.722 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div