id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.737 No Rôle: A. 235271/XI-23830 Affaire: Ordonnance de cassation 14737 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-15 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-14 02:41 Fiche Ordonnance de cassation no 14.737 du 8 février 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.737 du 8 février 2022 A. 235.271/XI-23.830 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marie DOUTREPONT, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 20 décembre 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 264.464 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 29 novembre 2021, dans l’affaire 262.623/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 février 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.830 - 1/6 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen Première branche L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu à l’argumentation de la requérante concernant ses besoins procéduraux spéciaux dans le point 6.
- de l’arrêt attaqué. La réponse du premier juge concerne également la Convention d'Istanbul que la requérante avait invoquée à l’appui de son argumentation précitée même si l’arrêt ne cite pas cette Convention explicitement dans ce point de l’arrêt. Sur ce point, la branche n’est manifestement pas fondée. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la partie adverse devait faire réaliser l’audition de la requérante par une femme. Sur ce point, la branche est manifestement irrecevable. Quant à la circonstance que le Conseil du contentieux des étrangers n’ait pas censuré l’illégalité qui résulterait, selon la requérante, du fait qu’elle n’a pas été entendue par une femme, elle n’indique pas pourquoi le juge aurait considéré illégalement que « l’évaluation des besoins procéduraux spéciaux n’est pas en soi susceptible de recours » et pourquoi il aurait estimé illégalement qu’il n’était donc pas compétent pour statuer sur cette illégalité alléguée. Sur ce point, la branche est à ce point imprécise qu’elle est en est obscure et qu’elle est dès lors manifestement irrecevable. La première branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Seconde branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas considéré, comme le soutient la requérante, que l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers n’était pas XI - 23.830 - 2/6 applicable parce que la requérante n’était pas exposée à un « risque de reproduction de la persécution identique à la persécution déjà subie ». Le premier juge a décidé que l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 n’était pas applicable car « le récit des persécutions et atteintes graves produit par la requérante n'a pas été considéré comme établi ». La branche manque en fait et n’est donc manifestement pas fondée. Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si le récit de la requérante est établi ou non. Sur ce point, la branche est manifestement irrecevable. La seconde branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Second moyen Première branche L’obligation de motivation des arrêts ne requiert pas que le Conseil du contentieux des étrangers rencontre spécifiquement chaque argument mais qu’il réponde de manière suffisante à l’argumentation des parties et leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En l’espèce, le premier juge a expliqué de manière suffisante et parfaitement compréhensible pourquoi il estimait que le récit de la requérante n’était pas crédible, que les nouveaux éléments avancés ne permettaient pas d'infirmer les constats posés lors de sa première demande de protection internationale et que les craintes alléguées n’étaient pas établies. Les motifs contenus dans l’arrêt concernent notamment la photographie du mariage, les informations relatives aux mariages forcés et la crainte liée à la qualité de mère peule célibataire même si le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas cité ces éléments spécifiquement. De la sorte, le juge a considéré dans le point 10.
- de l’arrêt que les documents présentés ont été valablement analysés par la partie adverse dans sa décision et qu’aucun élément d'appréciation nouveau et concret ne l'amène à en faire une évaluation différente. Le Conseil du contentieux des étrangers a ensuite examiné dans les points suivants plusieurs éléments spécifiques et a expliqué de manière suffisante pourquoi les craintes invoquées par la requérante n’étaient pas établies selon lui. Il a notamment relevé que « la requérante n'a pas présenté le moindre XI - 23.830 - 3/6 élément probant à même d'éclairer sur les personnages centraux de son récit d'asile, à savoir, son oncle, son mari forcé et son petit ami, père de son enfant et personnage providentiel grâce auquel elle dit avoir pu quitter la Guinée en quelques jours à peine sans se soucier de la moindre démarche », que « la requérante se content(ait), en termes de requête, de réitérer ses craintes alléguées à raison des faits présentés en première demande, dont elle explique les incohérences et inconsistances par son état psychologique fragilisé, ce qui, comme exposé supra, est insuffisant en l'espèce. La circonstance que la partie défenderesse n'ait pas, à l'appui de sa décision, fourni d'informations générales concernant la situation des femmes, des mariages forcés ou des mutilations génitales féminines en Guinée, reprochée à de multiples reprises dans la requête, est sans incidence à cet égard » et que « le Conseil ne peut que conclure, avec la partie défenderesse, qu'il reste dans l'ignorance de la situation familiale et sociale réelle de la requérante et, partant, qu'il ne peut conclure que cette situation pourrait être problématique pour la requérante ou pour son enfant, en cas de retour en Guinée ». Le Conseil du contentieux des étrangers a donc répondu de manière suffisante à l’argumentation de la requérante. La première branche n’est dès lors manifestement pas fondée. Seconde branche Le passage de l’arrêt attaqué n’est pas entaché de contradiction. Le Conseil du contentieux des étrangers y a décrit le contenu du document établi par l’ASBL « Constats » et a relevé que « ce document fait état d'une multitude de cicatrices et autres séquelles observées sur le corps de la requérante, jugées de compatibles à hautement compatibles avec les causes avancées par la requérante quant à l'origine ». Le premier juge a estimé cependant que le document ne comportait aucune explication quant à la méthodologie suivie par son auteur afin de lui permettre d'établir un possible lien de causalité entre les cicatrices constatées sur le corps de la requérante et les causes alléguées de ces cicatrices et a ajouté que cet auteur ne pouvait que renvoyer au protocole d'Istanbul. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que ce document n'apportait « aucun éclairage médical rigoureux quant à la nature, la gravité ou le caractère récent des cicatrices », qu’il n’établissait pas que « les constats séquellaires qu'il dresse auraient pour origine fiable les mauvais traitements dont la requérante prétend avoir été victime en Guinée à l'exclusion probable de toute autre cause », qu’il ne permettait « ni d'établir la réalité des mauvais traitements allégués, ni d'expliquer les insuffisances relevées dans le récit » et que les « séquelles ainsi présentées ne sont pas d'une spécificité telle qu'on peut conclure à une forte XI - 23.830 - 4/6 indication que la requérante a subi des traitements contraires à l'article 3 de la CEDH, de sorte que l’invocation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans des affaires où elle a été confrontée à des certificats médicaux à propos desquels elle a conclu à une forte indication de mauvais traitements contraires à l'article 3 de la CEDH manque, en l'espèce, de pertinence ». De la sorte, le premier juge a expliqué de manière suffisante pourquoi il estimait que le document rédigé par l’ASBL « Constats » n’établissait pas, selon lui, que la requérante avait subi les mauvais traitements invoqués dans son récit et que les séquelles constatées étaient d'une spécificité telle qu’il pouvait être conclu à une forte indication que la requérante avait subi des traitements contraires à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Conseil du contentieux des étrangers a donc respecté son obligation de motivation et il n’était pas tenu de fournir en outre les motifs de ses motifs. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si le document rédigé par l’ASBL « Constats » permet d’établir le bien-fondé des déclarations de la requérante et atteste la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les griefs par lesquels la requérante sollicite que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont donc manifestement irrecevables. Il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquée par la partie requérante, qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que les « séquelles ainsi présentées ne sont pas d'une spécificité telle qu'on peut conclure à une forte indication que la requérante a subi des traitements contraires à l'article 3 de la CEDH ». Dans un tel cas, la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer puisqu’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas avérée. XI - 23.830 - 5/6 Enfin, la requérante n’explique pas pourquoi il y aurait lieu de poser la question préjudicielle qu’elle propose. Cette question n’est ni nécessaire, ni utile pour la solution du litige. Il n’y a donc pas lieu de la poser. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 8 février 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.830 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.737 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div