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Ordonnance de cassation 14738 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.738 No Rôle: A. 235332/XI-23841 Affaire: Ordonnance de cassation 14738 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-15 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 06:13 Fiche Ordonnance de cassation no 14.738 du 8 février 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.738 du 8 février 2022 A. 235.332/XI-23.841 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marc DEMOL, avocat, avenue des Expositions 8A 7000 Mons, contre : l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 28 décembre 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 264.421 du 29 novembre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 238.650/III.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 12 janvier 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.841 - 1/5 Premier moyen Décision du Conseil d’État L’obligation de motivation des arrêts prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le Conseil du contentieux des étrangers expose, au point 3.1 de l’arrêt attaqué, que l’interdiction d’entrée trouve son fondement dans l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 et, au point 3.2, qu’il n’aperçoit pas la pertinence de la critique par laquelle le requérant reproche à la partie défenderesse d’avoir motivé de la même manière cette décision et l’ordre de quitter le territoire, « dès lors qu’une telle manière de procéder n’est nullement interdite et que le requérant n’allègue pas valablement que l’une ou l’autre de ces motivations ne serait pas adéquate ». Ce décidant, il a implicitement mais certainement répondu au moyen invoquant la violation de l’article 74/11 de la loi du 15 décembre
  5. Le premier moyen est manifestement non fondé. Deuxième moyen Décision du Conseil d’Etat L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. XI - 23.841 - 2/5 En l’espèce, le moyen n’expose pas en quoi l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers seraient méconnus par l’arrêt attaqué et est donc manifestement irrecevable en tant qu’il en invoque la violation. La violation de la foi due à un acte suppose que le juge ait considéré que l’acte contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne contient pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le juge ne se limite pas à indiquer que le requérant n’a pas allégué le caractère inadéquat de la motivation de l’interdiction d’entrée mais bien qu’il « n’allègue pas valablement que l’une ou l’autre de ces motivations [de l’ordre de quitter le territoire et de la décision d’éloignement] ne serait pas adéquate ». Il poursuit en exposant les raisons pour lesquelles il estime que la situation médicale du requérant et sa situation familiale – éléments présentés comme des circonstances propres devant être prises en considération dans le cadre de l’application de l’article 74/11 – ont été examinés par la partie adverse pour en conclure que la motivation de l’interdiction d’entrée apparaît suffisante et adéquate. Le premier juge entend donc ainsi manifestement relever que les arguments avancés par le requérant pour soutenir que l’interdiction d’entrée ne repose pas sur des motifs pouvant la justifier ne sont pas établis, ce que le requérant ne conteste pas dans le cadre de son recours en cassation. Le premier juge n’a donc pas considéré que la requête dont il était saisi n’invoquait pas le caractère inadéquat de la motivation, mais bien que le requérant n’alléguait pas valablement que cette motivation était inadéquate. Il n’a, dès lors, pas méconnu la foi due au recours. Le deuxième moyen est manifestement non fondé. Troisième moyen Décision du Conseil d’Etat L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose XI - 23.841 - 3/5 que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen n’expose pas en quoi l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers seraient méconnus par l’arrêt attaqué et est donc manifestement irrecevable en tant qu’il en invoque la violation. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas considéré que les éléments à prendre en considération dans le cadre de l’adoption d’une interdiction d’entrée fondée sur l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 se limitaient aux éléments à prendre en considération dans le cadre de l’adoption d’une décision d’éloignement visée à l’article 74/13 de la même loi. Il a décidé qu’à supposer que la motivation de l’interdiction d’entrée soit identique à celle de l’ordre de quitter le territoire, il convient d’admettre que cette motivation permet de constater qu’il a été tenu compte de l’ensemble des circonstances du dossier, en ce compris la situation médicale et familiale du requérant, soit les deux éléments dont la partie défenderesse n’aurait, selon le requérant, pas tenu compte dans le cadre de l’adoption de l’interdiction d’entrée. Concernant la demande de réinscription du requérant, le Conseil du contentieux des étrangers constate qu’elle n’avait pas été portée à la connaissance de la partie défenderesse et qu’il est donc normal que celle-ci ne l’ait pas prise en compte. Le juge expose par ailleurs les motifs pour lesquels il conclut, d’une part, que la partie défenderesse a tenu compte de la situation psychosociale du requérant et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard à l’argument relatif à l’absence de suivi médical en prison. Ce décidant, le juge n’a pas donné à l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 la portée restreinte que le requérant estime qu’il lui aurait donné. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il invoque la violation de cette disposition. Dès lors que le premier juge n’a pas donné à l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 la portée que lui prête le requérant, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle que ce dernier souhaite voir poser et qui repose sur le postulat que l’arrêt repose sur ladite XI - 23.841 - 4/5 interprétation. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  6. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 8 février 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.841 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.738 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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