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Ordonnance de cassation 14743 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.743 No Rôle: A. 235336/XI-23842 Affaire: Ordonnance de cassation 14743 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-14 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:14 Fiche Ordonnance de cassation no 14.743 du 10 février 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.743 du 10 février 2022 A. 235.336/XI-23.842 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sibylle GIOE, avocat, boulevard Piercot 44/21 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par son secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 28 décembre 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 264 098 du 23 novembre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 258.163/VII.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 12 janvier 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.842 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique A. Premier grief Le Conseil du contentieux des étrangers a statué sur le grief relatif à la motivation formelle de l’acte initialement attaqué dans le point 4 de l’arrêt attaqué. Le requérant ne critique pas ce point de l’arrêt. Dans le point 5 de l’arrêt que le requérant conteste, le premier juge ne s’est pas prononcé sur la motivation de la décision initialement entreprise. Lorsqu’il s’est référé à la note de synthèse figurant dans le dossier administratif, ce n’est pas pour indiquer que l’acte initialement attaqué était motivé par référence à cette note mais pour constater que la partie adverse avait procédé à l’analyse requise par l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas violé la portée des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en expliquant que la partie adverse avait procédé à l’analyse requise par l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 dans une note de synthèse figurant dans le dossier administratif. Par ailleurs, le juge n’a pas ajouté d’élément à la motivation de l’acte initialement entrepris. Il a exercé légalement sa compétence prévue par l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 en statuant sur le grief relatif à l’article 74/13 et en constatant que la partie adverse avait respecté cette disposition. Enfin, la motivation de l’arrêt n’est nullement contradictoire. Le juge s’est prononcé dans le passage en cause sur le respect de l’article 74/13 de la loi et non sur le respect de l’obligation de motivation formelle. Le premier grief n’est donc manifestement pas fondé. B. Deuxième grief Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que le requérant ne pouvait faire valoir des griefs défendables concernant la violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au contraire, il a examiné ces griefs et a expliqué pourquoi ils n’étaient XI - 23.842 - 2/4 pas fondés. Il a relevé notamment que le requérant n’était pas exposé au risque de traitements inhumains et dégradants dont il se prévalait et qu’il n’établissait pas la réalité de la vie privée et familiale qu’il invoquait. Le Conseil du contentieux des étrangers a opéré le contrôle du respect de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme sans se limiter à l’examen des critères prévus pour l’octroi de la protection internationale. Il a seulement relevé que les craintes du requérant concernant un risque de mauvais traitement avaient aussi été analysées dans le cadre de sa demande de protection internationale. De la sorte, le juge a exercé légalement sa compétence en vérifiant le respect par l’acte initialement attaqué des exigences prévues par les articles 3 et 8 précités, sans substituer son appréciation à celle de la partie adverse. Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers a vérifié légalement si le fait que le requérant n’avait pas été entendu avait pu influencer le sens de la décision initialement attaquée. Il a estimé que tel n’était pas le cas et que le requérant n’avait donc pas d’intérêt à ce grief dès lors que la partie adverse connaissait les éléments dont le requérant se prévalait et dès lors que le requérant n’invoquait pas d’élément nouveau. Il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant en cassation, de substituer son appréciation à celle du premier juge et de décider à sa place si les éléments que le requérant aurait pu faire valoir, aurait pu modifier le sens de la décision de la partie adverse. Le deuxième grief n’est donc manifestement pas fondé. C. Troisième grief Le Conseil du contentieux des étrangers a procédé à un examen rigoureux et attentif du risque de violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a expliqué pourquoi les risques que le requérant alléguait ne revêtaient pas, selon lui, le minimum de gravité requis pour relever de l'article précité. Enfin, ce n'est que surabondamment que le juge a relevé que la décision de Fedasil était postérieure à l’adoption de l’acte initialement attaqué. Le Conseil du contentieux des étrangers a eu égard à l’ordonnance du Conseil d’État et à la décision de Fedasil dont le requérant se prévalait et a statué à leur sujet en considérant que ces éléments n’influaient pas sur la légalité de la décision initialement entreprise. Le troisième grief n’est donc manifestement pas fondé. XI - 23.842 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 février 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.842 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.743 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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