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Ordonnance de cassation 14745 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.745 No Rôle: A. 235350/XI-23843 Affaire: Ordonnance de cassation 14745 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-24 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:14 Fiche Ordonnance de cassation no 14.745 du 10 février 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.745 du 10 février 2022 A. 235.350/XI-23.843 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Prosper SENDWE-KABONGO, avocat, rue des Drapiers 50 1050 Bruxelles, contre :

  1. l’État belge, représenté par son secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration,
  2. la commune d’Evere, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. Par une requête introduite le 29 décembre 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 264.432 du 29 novembre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 231 622/III.
  4. Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 février 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  5. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  6. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de XI - 23.843 - 1/5 l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen n’expose pas en quoi les « articles 39/2, 1, alinéa 2, 2°, et 39/65[…] » de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le principe général de droit prescrivant le respect des droits de la défense, le principe général de droit garantissant le droit à une procédure équitable et le principe du respect dû aux anticipations légitimes d’autrui seraient méconnus par l’arrêt attaqué et est donc irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions et de ces principes. A. Première branche L’article 780, 2°, du Code judiciaire impose au juge de mentionner l’identité de toutes les parties. En l’espèce, étant donné que le Conseil du contentieux des étrangers avait décidé, nonobstant les indications de la requête en annulation, de ne pas mettre la commune d’Evere à la cause, cette dernière ne peut être considérée comme une partie et l’absence d’indication dans l’arrêt attaqué de celle-ci n’emporte aucune violation de la disposition légale précitée. La première branche est manifestement non fondée B. Deuxième branche Dès lors que la commune d’Evere n’avait pas été appelée à la cause par le Conseil du contentieux des étrangers, elle n’a pu faire défaut. La deuxième branche, qui reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir tiré les conséquences découlant du défaut de la commune d’Evere, est donc manifestement non fondée. XI - 23.843 - 2/5 C. Troisième branche Ainsi qu’il ressort de l’arrêt attaqué, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-246/17 du 27 juin 2018 que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE s’oppose à la délivrance automatique d’une carte de séjour à l’expiration d’un certain délai, prévue par l’article 52, § 4, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, sans que soit constaté que l’intéressé remplit effectivement les conditions pour séjourner dans l’État membre conformément au droit de l’Union. En refusant de considérer que la requérante pouvait, en application de l’article 52, § 4, alinéa 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, automatiquement obtenir une carte de séjour du simple fait de l’écoulement du temps, le Conseil du contentieux des étrangers a régulièrement fait application de l’article 159 de la Constitution, qui énonce que « Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. » La troisième branche est manifestement non fondée. D. Quatrième branche Le « principe d’agir de manière compréhensible » ne constitue pas une règle de droit dont la violation entraîne la cassation. Cette branche est donc irrecevable en tant qu’elle en invoque la violation. Le Conseil du contentieux des étrangers a considéré qu’une demande de carte de séjour a bien été introduite le 17 janvier 2011 et n’a pas indiqué qu’il n’y aurait aucune trace de ladite demande. L’argument selon lequel le premier juge aurait admis une chose et son contraire ne repose sur aucun soutènement factuel et est donc manifestement non fondé. Les critiques émises à l’encontre des suites données par la commune d’Evere et du délai mis par l’État belge pour statuer sur la demande introduite par la requérante ne sont pas dirigées contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers et sont donc manifestement irrecevables. XI - 23.843 - 3/5 L’autorité doit appliquer la réglementation en vigueur au jour où elle rend sa décision. En cas d’annulation de l’acte initialement attaqué, la requérante et les autorités se seraient retrouvées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient au moment où cet acte a été adopté, c’est-à-dire dans celle où il aurait dû être fait application de la réglementation en vigueur ce jour-là, et non dans la situation applicable au jour où la demande de carte de séjour a été introduite. En ce qu’elle soutient le contraire, cette branche est manifestement non fondée. Les dispositions visées au moyen ne concernent pas la notion légale d’intérêt au moyen devant le Conseil du contentieux des étrangers, de sorte que les développements relatifs à l’éventuelle existence d’un intérêt dans le chef de la requérante ne peuvent mener à la cassation de l’arrêt attaqué. Enfin, l’exigence de motivation prescrite par l’article 149 de la Constitution est une exigence de forme, indépendante de la qualité des motifs. La critique selon laquelle « l’arrêt est mal motivé » est donc étrangère à cette disposition et cette branche est manifestement non fondé en tant qu’elle invoque la violation de cette disposition. La quatrième branche est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. XI - 23.843 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 février 2022, par : Yves Houyet président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.843 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.745 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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