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Ordonnance de cassation 14746 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.746 No Rôle: A. 235351/XI-23844 Affaire: Ordonnance de cassation 14746 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-23 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-10 06:14 Fiche Ordonnance de cassation no 14.746 du 10 février 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.746 du 10 février 2022 A. 235.351/XI-23.844 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude KABAMBA MUKANZ, avocat, rue des Alcyons 95 1082 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 29 décembre 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 265.216 du 9 décembre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 260 032/V.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 12 janvier 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -23.844 - 1/6 Décision du Conseil d’Etat sur le premier moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen n’expose pas en quoi l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers serait méconnu par l’arrêt attaqué et est donc manifestement irrecevable en tant qu’il en invoque la violation. En considérant que le requérant ne rencontrait pas utilement le motif de l’acte initialement attaqué concernant l’attestation de témoignage d’un avocat du 18 décembre 2020, « se bornant à affirmer que la partie défenderesse l’a rejetée ‘sur base d’une appréciation purement subjective’ sans toutefois avancer un quelconque argument pertinent pour étayer cette affirmation », le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas « procédé à une instruction pour laquelle il manque de compétence légale » mais a pris position sur une question qui lui était soumise par un moyen soulevé par le requérant, exerçant, en cela, la compétence que lui attribue l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il invoque la violation des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 susmentionnée. L’obligation de motivation des arrêts prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. XI -23.844 - 2/6 En tant qu’il soutient que l’arrêt attaqué viole ces dispositions au motif que le Conseil du contentieux des étrangers aurait exercé une compétence que ne lui attribue pas la loi, le moyen est manifestement non fondé. La violation de la foi due à un acte suppose que le juge ait considéré que l’acte contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne contient pas une énonciation qui y figure. Le simple fait, pour le Conseil du contentieux des étrangers, de ne pas faire droit à une prétention contenue dans le recours introduit devant lui ne constitue pas une violation de la foi due audit recours. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 8.15, 8.16, 8.17 et 8.18 du Livre 8 du nouveau Code civil. Enfin, dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, il n’a pas violé cette disposition en refusant de lui reconnaître le statut de réfugié. Le moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. Décision du Conseil d’Etat sur le deuxième moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen n’expose pas en quoi l’article 149 de la Constitution et les articles 48/3 et 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers seraient XI -23.844 - 3/6 méconnus par l’arrêt attaqué et est donc manifestement irrecevable en tant qu’il en invoque la violation. Contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers a bien tenu compte du fait que « les personnes souffrant de maladies psychiques étaient discriminées et stigmatisées dans la société guinéenne ». Il a, par contre, estimé que le requérant « n’établit pas que, dans le cas d’espèce, [il] serait victime, en cas de retour en Guinée, de discriminations ou de stigmatisations d’une nature ou d’une gravité telle qu’elles puissent être assimilables à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ». Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les discriminations ou stigmatisations dont serait victime le requérant seraient d’une nature ou d’une gravité telle qu’elles pourraient être assimilables à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 48/4 susmentionné. Le moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. Décision du Conseil d’Etat sur le troisième moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen n’expose pas en quoi les articles 39/65, 48/3, 48/4 et 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers seraient méconnus par l’arrêt attaqué et est donc manifestement irrecevable en tant qu’il en invoque la violation. XI -23.844 - 4/6 Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure. En l’espèce, le requérant reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir omis une partie du rapport psychologique établi par [N. D.], mais ne reproche pas premier juge d’avoir attribué audit rapport une affirmation qu’il ne comporte pas ou d’avoir déclaré qu’il ne contient pas une mention qui y figure. Le moyen, pris de la violation de la foi due au rapport psychologique susmentionné et, par conséquent, de la violation des articles 8.15, 8.16, 8.17 et 8.18 du Livre 8 du nouveau Code civil est donc manifestement non fondé. Par ailleurs, en indiquant qu’il n’aperçoit pas dans l’attestation établie par le docteur [J. K.] et dans l’attestation établie par la psychologue [N. D.] « d’autres indications que le requérant souffre de troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente et précise les faits invoqués à l’appui de ses demandes de protection internationale », le Conseil du contentieux des étrangers expose la raison pour laquelle il considère que ces attestations, en ce compris la conclusion non autrement détaillée de l’attestation établie par la psychologue [N. D.] selon laquelle le requérant « ne semble plus en capacité physique et psychique de faire face à son parcours d’exil et par conséquent d’assurer les démarches nécessaires à se demande d’asile », ne démontrent pas que le requérant était incapable de présenter les faits à l’appui de ses demandes de manière cohérente et précise. Ce décidant, le premier juge a permis au requérant de comprendre de manière parfaitement compréhensible pourquoi il a statué comme il l’a fait. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution, qui n’institue qu’une obligation de forme, indépendante de la qualité des motifs. Le moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. XI -23.844 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 février 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.844 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.746 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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