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Ordonnance de cassation 14747 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.747 No Rôle: A. 235308/XI-23835 Affaire: Ordonnance de cassation 14747 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-15 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-10 06:16 Fiche Ordonnance de cassation no 14.747 du 15 février 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.747 du 15 février 2022 A. 235.308/XI-23.835 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc Picard, avocat, rue Capouillet 34 1060 Bruxelles contre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 23 décembre 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 264.408 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 26 novembre 2021, dans l’affaire 262.558/III. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 2 février 2022 et pour partie le 9 février 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.835 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le premier moyen L’article 39/69, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit que la requête doit contenir « l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours ». Cette disposition impose donc à la partie requérante d’exposer ses moyens mais il ne prévoit pas l’obligation pour le Conseil du contentieux des étrangers de statuer sur un moyen de droit. En tant que le moyen est pris de la violation de l’article 39/69, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, il n’est manifestement pas fondé dès lors que cette disposition n’a pas la portée que lui attribue le requérant. Le moyen n’est manifestement pas fondé non plus en ce qu’il est pris de la violation de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 étant donné que le premier juge a exercé son contrôle de légalité. Il a statué sur l’ensemble du moyen unique qui était soulevé, notamment en ce qui concerne l’excès de pouvoir qui était allégué. Le Conseil du contentieux des étrangers a estimé en substance qu’au regard des seules informations succinctes que la regroupante avait communiquées à la partie adverse dans son courrier en réponse, celle-ci a pu considérer légalement, notamment sans commettre d’excès de pouvoir, que l’aide financière du frère de la regroupante ne lui apportait pas de moyens de subsistance stables et réguliers. Le premier juge a également constaté que les informations visant à présenter l’aide du frère de la regroupante comme résultant d’un acte juridique unilatéral réceptice irrévocable, n’ont été avancées pour la première fois que dans le recours initial. Ce décidant, le juge a effectué valablement son contrôle de légalité et a statué sur le moyen unique dont il était saisi. Le premier moyen n’est donc manifestement pas fondé. Décision du Conseil d’État sur le second moyen Sans qu’il soit besoin de déterminer si le moyen est recevable en ce qu’il invoque la violation « du principe général de droit attribuant force obligatoire à l'engagement par volonté unilatérale » et « de l'article 1134 al. 1 et 2 de l'ancien Code civil du 21 mars 1804 », il suffit de relever qu’il n’est manifestement pas fondé. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que le frère de la regroupante n’avait pas pris un engagement unilatéral qui avait force obligatoire et que cet engagement n’avait pas de force obligatoire. Le premier juge a seulement relevé que la regroupante n’avait pas informé la partie adverse d’un tel engagement XI - 23.835 - 2/3 et qu’au regard des seules informations succinctes qu’elle avait communiquées dans son courrier en réponse, la partie adverse a pu considérer légalement que l’aide financière de son frère ne lui apportait pas de moyens de subsistance stables et réguliers. Le second moyen n’est donc manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 février 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.835 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.747 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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