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Ordonnance de cassation 14748 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.748 No Rôle: A. 235304/XI-23834 Affaire: Ordonnance de cassation 14748 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-23 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 06:16 Fiche Ordonnance de cassation no 14.748 du 15 février 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.748 du 15 février 2022 A. 235.304/XI-23.834 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Robin Bronlet, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 23 décembre 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 263.857 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 18 novembre 2021, dans l’affaire 255.634/III. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 2 février 2022 et pour partie le 9 février 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.834 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur le premier moyen En décidant que les notes en cause faisaient état d’éléments concrets et non, comme le soutenait le requérant, de simples allégations, le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que les informations concernées étaient démontrées. Par ailleurs, en estimant que la partie adverse a pu se fonder sur ces informations, le premier juge a considéré que ces informations étaient pertinentes. Les appréciations précitées du Conseil du contentieux des étrangers suffisent à établir qu’il a vérifié le fait que les informations étaient démontrées et pertinentes. Sur ce point, le moyen n’est manifestement pas fondé. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les informations émanant des notes en cause sont ou non démontrées. Le grief par lequel le requérant sollicite que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet est manifestement irrecevable. Le premier moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Décision du Conseil d’État sur le second moyen Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant indiquait, comme dans le présent recours en cassation, que l’article 28, § 2, de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres a été transposé par l’article 44bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Par ailleurs, le requérant n’a pas soutenu que l’article 28, § 2, de la Directive 2004/38/CE n’a pas été valablement transposé mais a affirmé qu’en décidant de mettre fin au droit de séjour d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne sans justifier de raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique, la décision initialement attaquée violait l’article 28, § 2, de la Directive 2004/38/CE. Dès lors que l’article 28, § 2, précité a été transposé par l’article 44bis de la loi du 15 décembre 1980 et que le requérant n’a pas contesté la validité de cette transposition, le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé sur la légalité de XI - 23.834 - 2/4 l’acte initialement attaqué au regard du prescrit de l’article 44bis. Le premier juge a expliqué en substance que la situation du requérant était régie par le paragraphe 2 et non par le paragraphe 3 de l’article 44bis car il est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne et non un tel citoyen. Le juge a relevé que le paragraphe 2 permet de mettre fin au séjour pour des raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale et que la partie adverse ne devait donc pas se fonder sur des raisons impérieuses de sécurité nationale, prévues par le paragraphe
  3. Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et parfaitement compréhensible au troisième moyen de la requête initiale. De la sorte, il a respecté son obligation de motivation qui lui impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et qui ne concerne pas l’exactitude des motifs. L’article 28, § 2, de la Directive 2004/38/CE ne régit pas l’obligation de motivation du juge de telle sorte que la réponse apportée n’a pu méconnaître cette disposition. Sur les points précités, le moyen n’est manifestement pas fondé. Enfin, le requérant n’explique pas pourquoi la réponse du juge aurait violé l’article 159 de la Constitution qui prévoit que les « cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois ». Sur ce point, le moyen est obscur et il est en conséquence manifestement irrecevable. Le second moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  4. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. XI - 23.834 - 3/4 Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 février 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.834 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.748 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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