id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.749 No Rôle: A. 235330/XI-23840 Affaire: Ordonnance de cassation 14749 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-28 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-10 06:16 Fiche Ordonnance de cassation no 14.749 du 16 février 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.749 du 16 février 2022 A. 235.330/XI-23.840 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Selma BENKHELIFA, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 27 décembre 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 264.244 du 25 novembre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 256.909/III.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 12 janvier 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.840 - 1/4 Moyen unique Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen n’expose pas en quoi le principe général de bonne administration, le principe de confiance légitime, le principe de sécurité juridique, le principe de la théorie du retrait des actes administratifs et le principe général de non- rétroactivité seraient méconnus par l’arrêt attaqué et est donc manifestement irrecevable en tant qu’il en invoque la violation. Première branche Le Conseil du contentieux des étrangers expose, au point 3.4.1 de la motivation de son arrêt, notamment que « Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. » Le premier juge a estimé que la requérante n’invoquait en l’espèce aucun obstacle sérieux et circonstancié à la poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs que sur le territoire belge dès lors que le père de son enfant avait également la nationalité camerounaise et qu’il était en Belgique au titre d’étudiant. Constatant qu’il n’était pas porté atteinte à la vie familiale de la requérante, le Conseil du contentieux des étrangers ne devait donc pas procéder au contrôle de la nécessité de la mesure en ce qu’elle a trait à sa vie familiale. Par ailleurs, le Conseil du contentieux n’a pas refusé de procéder au XI - 23.840 - 2/4 contrôle de la nécessité de la mesure au regard de la poursuite des études par la requérante, mais a estimé que celle-ci « se borna[it] à invoquer la poursuite de ses études supérieures en Belgique » et qu’elle « s’abstena[it] d’expliquer concrètement et précisément dans sa requête en quoi ces éléments démontreraient l’existence de relations privées susceptibles de justifier la protection de l’article 8 de la CEDH ». Ayant estimé que la requérante ne fournissait aucune explication permettant de conclure à l’existence d’une vie privée protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’ayant donc pas constaté l’existence d’un droit auquel il serait porté atteinte par l’acte initialement attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers ne devait pas contrôler le respect de la condition de nécessité prescrite par cette disposition. La première branche est donc manifestement non fondée. Seconde branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas considéré que la poursuite d’études ne pourrait pas entrer dans le champ d’application du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais a estimé que la requérante s’abstenait « d’expliquer concrètement et précisément dans sa requête en quoi ces éléments démontreraient l’existence de relations privées susceptibles de justifier la protection de l’article 8 de la CEDH », motif que la requérante ne conteste pas dans le présent recours et qui se confirme à la lecture de la requête en suspension et annulation introduite contre l’acte initialement attaqué, dans laquelle la requérante se limite à indiquer que « Concernant la vie privée, la poursuite d’études supérieures fait partie de la vie privée de la requérante. » En constatant que la requérante n’avait fourni aucun élément de nature à convaincre de l’existence d’un lien entre la poursuite de ses études et la vie privée dont la protection est garantie par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge n’a pas procédé à une inversion du raisonnement mais a appliqué les règles normales d’établissement des arguments dans le cadre d’une procédure juridictionnelle. La seconde branche est donc manifestement non fondée. XI - 23.840 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 février 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.840 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.749 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div