← België

Ordonnance de cassation 14753 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.753 No Rôle: A. 235272/XI-23831 Affaire: Ordonnance de cassation 14753 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-28 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 06:16 Fiche Ordonnance de cassation no 14.753 du 16 février 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.753 du 16 février 2022 A. 235.272/XI-23.831 En cause :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Luc DENYS, avocat, avenue A. Lacomblé 59-61/5 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 21 décembre 2021, XXXXX et XXXXX sollicitent la cassation de l’arrêt n° 264.426 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 29 novembre 2021, dans l’affaire 252.138/III. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 2 février 2022 et pour partie le 9 février 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. XI - 23.831 - 1/5 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen Première branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que les requérants ne pouvaient obtenir un visa pour des raisons humanitaires que si le refus d'octroyer un tel visa violait l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La première branche manque en fait. En effet, le premier juge a seulement considéré en substance qu’étant donné que les demandes de visas humanitaires étaient justifiées par la volonté des requérants de rejoindre leur mère vivant en Belgique, la partie adverse avait pu légalement apprécier leurs demandes au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme qui protège le lien familial entre les requérants et leur mère. La première branche n’est donc manifestement pas fondée. Deuxième branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas réformé les actes initialement attaqués et n’a pas substitué à la motivation de ces actes un autre motif. La deuxième branche manque en fait. En effet, le premier juge a seulement relevé en substance que les requérants reprochaient à la partie adverse d’avoir apprécié leurs demandes au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et qu’ils n’expliquaient pas pourquoi les décisions de la partie adverse eurent pu être différentes si elle avait examiné leurs demandes autrement que sous l’angle de l’article 8 précité. La deuxième branche n’est donc manifestement pas fondée. Troisième branche L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de XI - 23.831 - 2/5 leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Dans le passage de l’arrêt critiqué dans la présente branche, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu au grief des requérants qui soutenaient qu’ils avaient précisé les raisons pour lesquelles ils voulaient rejoindre leur mère contrairement à ce que prétendait la partie adverse. Le premier juge a exposé que « le reproche formulé par (la partie adverse) porte davantage sur le fait que les requérants n'ont fourni aucune explication quant au caractère humanitaire de leur demande, ni aucune information permettant de justifier ce caractère. En effet, les requérants n'ont pas fourni de documents permettant d'apprécier les raisons pour lesquelles ils sollicitaient un visa humanitaire, la simple volonté de vivre avec leur mère ne peut en aucune manière constituer un motif humanitaire ». De la sorte, le juge a expliqué de manière suffisante et parfaitement compréhensible pourquoi il a considéré que ce grief n’était pas fondé. Il a dès lors respecté son obligation de motivation. La circonstance que le Conseil du contentieux des étrangers aurait omis de tenir compte d’éléments ressortant du dossier administratif et que la motivation serait erronée, n’implique pas une violation de l’article 149 de la Constitution dès lors que cette disposition ne concerne pas l’exactitude des motifs. La troisième branche n’est donc manifestement pas fondée. Quatrième branche L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Dans le passage de l’arrêt critiqué dans la présente branche, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu au grief des requérants qui soutenaient que le motif des actes initialement attaqués indiquant qu’ils ne produisaient pas d’extrait du casier judiciaire n’était pas adéquat car la partie adverse ne l’avait pas demandé. Le premier juge a estimé que ce motif n’était pas réellement contesté dès lors que les requérants reconnaissaient ne pas avoir produit d’extrait du casier judiciaire. XI - 23.831 - 3/5 De la sorte, le juge a expliqué de manière suffisante et parfaitement compréhensible pourquoi il a considéré que ce grief n’était pas fondé. Il a dès lors respecté son obligation de motivation. La circonstance que cette motivation serait erronée, n’implique pas une violation de l’article 149 de la Constitution dès lors que cette disposition ne concerne pas l’exactitude des motifs. La quatrième branche n’est donc manifestement pas fondée. Second moyen Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les requérants ont établi ou non l’existence d’un lien de dépendance entre eux et leur mère et si la partie adverse a procédé ou non à un examen minutieux, précis et détaillé des éléments avancés par les requérants. Les critiques par lesquelles les requérants sollicitent que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont donc manifestement irrecevables. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas substitué une motivation à celle des décisions initialement entreprises mais a exercé valablement son contrôle de légalité en répondant aux griefs des requérants et en vérifiant le respect de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme par la partie adverse. Sur ce point, le moyen n’est manifestement pas fondé. Le second moyen est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Enfin, la seule circonstance que le juge ait rappelé la portée de l’obligation de motivation formelle n’implique pas qu’il n’ait pas vérifié également le respect par la partie adverse de son obligation de motivation matérielle. Cette critique n’est donc manifestement pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 23.831 - 4/5 Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 422 euros, sont à charge des parties requérantes, à concurrence de 211 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 février 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.831 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.753 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.