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Ordonnance de cassation 14754 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.754 No Rôle: A. 235481/XI-23861 Affaire: Ordonnance de cassation 14754 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-07 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-10 06:16 Fiche Ordonnance de cassation no 14.754 du 16 février 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.754 du 16 février 2022 A. 235.481/XI-23.861 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique Andrien, avocat, mont Saint Martin, n° 22 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’État à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 18 janvier 2022, XXXXX sollicite la cassation de l'arrêt n° 266.380 du 11 janvier 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 266.049/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 9 février 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI – 23.861 - 1/7 procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Appréciation Selon l’article 39/56, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, « les recours visés à l'article 39/2 peuvent être portés devant le Conseil par l'étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». Il appartient au Conseil du contentieux des étrangers d'apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d'un intérêt à son recours. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la partie requérante justifie de l’intérêt à agir requis. Lorsque l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en a l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil du contentieux des étrangers devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. Il ressort de l’arrêt attaqué que la partie requérante a été interrogée quant à son intérêt actuel au recours « vu le dépassement de la date ultime d’arrivée (le 4 octobre 2021) annoncée dans le cadre de la procédure en extrême urgence » et que son conseil, lors de l’audience, « déclare maintenir son intérêt et invoque le “Décret paysage” prévoyant une dérogation jusqu’au 31 octobre 2021 ». Premier grief Dans son premier grief, la partie requérante explique qu’elle justifie d’un intérêt actuel dès lors que sa demande a pour objet de séjourner sur le territoire en tant qu’étudiante, que le motif de refus est fondé sur la volonté d’étudier et qu’elle a donc intérêt à l’examen du recours qui conteste cette remise en cause de sa volonté d’étudier. Il ne ressort toutefois ni du dossier de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, ni de l’arrêt attaqué, ni du dossier déposé par la partie requérante devant le Conseil d’État que celle-ci ait fait valoir cette argumentation XI – 23.861 - 2/7 devant le premier juge afin de justifier son intérêt à agir. Il ne peut, dès lors, être reproché à l’arrêt attaqué de ne pas l’avoir examinée, les éléments invoqués par la partie requérante devant le Conseil du contentieux des étrangers pour justifier son intérêt ayant circonscrit les motifs de sa demande et fixé les limites du débat juridictionnel. Le premier juge n’ayant, par ailleurs, pas dû examiner cette argumentation, il n’a pu méconnaître les dispositions dont la violation est invoquée à l’appui de ce grief. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la partie requérante justifie de l’intérêt à agir requis. Le premier grief est, dès lors, manifestement irrecevable. Deuxième grief Dans le deuxième grief, la partie requérante fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt moral à remettre en cause l’analyse de la décision initialement attaquée selon laquelle il existe « un faisceau de preuves d’une tentative de détournement de procédure du visa pour études à des fins migratoires » et d’un intérêt matériel compte tenu du coût de la demande de visa et de la possibilité d’ainsi faciliter l’établissement d’une faute pour obtenir le remboursement de ces frais. Il ne ressort toutefois ici encore ni du dossier de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, ni de l’arrêt attaqué, ni du dossier déposé par la partie requérante devant le Conseil d’État que celle-ci ait fait valoir ces éléments devant le premier juge afin de justifier son intérêt à agir. Il ne peut, dès lors, être reproché à l’arrêt attaqué de ne pas les avoir examinés, les éléments invoqués par la partie requérante devant le Conseil du contentieux des étrangers pour justifier son intérêt ayant circonscrit les motifs de sa demande et fixé les limites du débat juridictionnel. Le premier juge n’ayant, par ailleurs, pas dû examiner ces éléments, il n’a pu méconnaître les dispositions dont la violation est invoquée à l’appui de ce grief. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la partie requérante justifie de l’intérêt à agir requis. XI – 23.861 - 3/7 Le deuxième grief est, dès lors, manifestement irrecevable. XI – 23.861 - 4/7 Troisième grief Contrairement à ce que soutient la partie requérante dans sa requête en cassation, l’audience s’est tenue devant le Conseil du contentieux des étrangers le 19 octobre 2021 et non le 19 septembre
  3. Selon l’article 5 du Code judiciaire, le déni de justice suppose que le juge « refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ». Le premier juge n’a, en l’espèce, pas refusé de statuer, mais a rejeté le recours introduit par la partie requérante au motif que les éléments qu’elle invoquait ne permettait pas de rencontrer l’exigence d’intérêt à agir prévue par l’article 39/56, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le grief n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il invoque une violation des articles 2 et 5 du Code judiciaire et 39/66 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge ne conclut pas à l’absence d’intérêt actuel au recours en raison de la durée de la procédure mais au motif notamment que la partie requérante ne démontre pas avoir introduit une demande de dérogation en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement et l’organisation académique des études alors même qu’elle soutient qu’une telle dérogation justifie le maintien de son intérêt actuel. Ce motif n’est pas contesté. La critique de la partie requérante repose, dès lors, sur un présupposé erroné et n'est, dès lors, manifestement pas fondée. L’article 39/82, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne prévoit aucun délai pour statuer sur le recours en annulation sous réserve d’un délai de quatre mois lorsque la suspension est ordonnée, hypothèse étrangère à la présente espèce. En tant qu’il reprocherait au premier juge de ne pas avoir statué sur la requête en annulation dans le délai prévu par cette disposition, le grief est, dès lors, manifestement non fondé. La partie requérante semble, en réalité, reprocher au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir statué sur la demande de suspension dans le délai de trente jours prévu par l’article 39/82, § 4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre
  4. Dès lors que les griefs formulés à l’encontre de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la requête en annulation sont manifestement irrecevables ou manifestement non fondés, la partie requérante ne justifie manifestement pas de l’intérêt requis à un grief touchant à sa demande de suspension. En effet, dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé de manière définitive sur le recours au fond de la partie requérante, une éventuelle cassation de la décision rendue sur la demande de suspension, ne pourra XI – 23.861 - 5/7 permettre une nouvelle saisine du juge a quo qui est définitivement dessaisi du recours. Le troisième grief est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Quatrième grief L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. En l’espèce et à la différence des trois premiers griefs, la partie requérante n’indique pas, en ce qui concerne le quatrième grief, la disposition ou le principe invoqué à l’appui du moyen et que le premier juge aurait méconnu. Le quatrième grief est, pour cette raison, d’ores et déjà, manifestement irrecevable. En tant que le grief reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir statué dans le délai légal par référence au troisième grief, il est renvoyé à l’examen de ce grief, la partie requérante n’invoquant dans ce grief aucun autre délai que ceux prévus par l’article 39/82, §
  5. En tant que le grief reproche au premier juge de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable, il est également renvoyé à l’examen du troisième grief dont il ressort que la partie requérante n’a manifestement pas intérêt à cette critique si celle- ci doit être comprise comme reprochant au premier juge de ne pas avoir statué sur sa demande de suspension dans un délai raisonnable. Il ne ressort pas du quatrième grief que cette critique sur le dépassement du délai raisonnable soit dirigée contre l’arrêt qui statue sur la requête en annulation. L’ensemble du quatrième grief – ainsi que le montrent les références à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 141/2018 du 18 octobre 2018 et aux arrêts du Conseil du contentieux des étrangers du 10 (et non du 12 comme indiqué dans la requête en cassation) septembre 2019 – consiste à reprocher au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas statuer selon la procédure de l’extrême urgence sur les demandes de suspension dirigées contre des XI – 23.861 - 6/7 refus de visa. Cette question est, toutefois, étrangère à l’arrêt attaqué en tant que celui-ci statue sur le recours en annulation. À supposer, toutefois, que cette critique doive être lue comme étant également dirigée contre l’arrêt statuant sur le recours en annulation, la partie requérante n’expose pas concrètement en quoi un délai de trois mois et demi serait déraisonnable pour statuer sur son recours en annulation, les seules critiques exposées dans la requête touchant à l’absence de recours en suspension selon la procédure d’extrême urgence. Cette critique est, dès lors, manifestement irrecevable. En tout état de cause et à supposer même qu’il soit établi que le premier juge ait statué dans un délai déraisonnable sur le recours en annulation, ce constat ne serait pas de nature à entacher l’arrêt attaqué d’une illégalité devant conduire à sa cassation. Un tel dépassement n’emporte, en effet, aucun dessaisissement du premier juge et n’implique pas davantage que celui-ci serait tenu de considérer le recours en annulation comme fondé. Bien au contraire et malgré ce dépassement, il appartient toujours au juge de statuer sur le recours dont il est saisi. Dès lors que le premier juge restait tenu de statuer et qu’aucune sanction n’est attachée à un éventuel dépassement du délai raisonnable, le premier juge n’a commis aucune illégalité en statuant sur le recours en annulation. Une cassation sur cette base serait, par ailleurs, dépourvue de tout intérêt pour la partie requérante dès lors qu’une éventuelle cassation n’aurait pas pour effet de relancer un nouveau délai raisonnable et que le grief n’est pas de nature à remettre en cause les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en annulation. Cette critique est, dès lors, manifestement irrecevable. Si la partie requérante fait état, dans le quatrième grief, des questions préjudicielles posées en extrême urgence par le Conseil du contentieux des étrangers dans des arrêts n° 225.986 et 225.987 du 10 septembre 2019 – affaires radiées du registre de la Cour de Justice de l’Union européenne en date du 24 octobre 2019 – elle n’en tire aucune conséquence sur l’arrêt attaqué en tant que celui-ci a statué sur son recours en annulation de telle sorte que cette partie du grief est manifestement irrecevable à défaut d’exposer concrètement l’illégalité qu’aurait commise le premier juge en statuant sur le recours en annulation de la partie requérante. Ces questions préjudicielles concernent, en réalité, la possibilité pour un demandeur de visa de saisir le Conseil du contentieux des étrangers d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence et les pouvoirs du juge dans l’hypothèse où il pourrait être saisi d’une telle demande. Ces questions sont, dès lors, étrangères au recours en annulation. Pour les raisons mentionnées au troisième grief, la partie requérante ne justifie, dès lors, manifestement pas de l’intérêt requis à cette critique relative au seul contentieux de la suspension. Le quatrième grief est, dès lors, manifestement irrecevable. XI – 23.861 - 7/7 XI – 23.861 - 8/7 Sur les questions préjudicielles sollicitées dans le dispositif de la requête en cassation Dans le dispositif de sa requête en cassation, la partie requérante demande que des questions préjudicielles soient posées à la Cour de Justice de l’Union européenne. La partie requérante ne fait, toutefois, dans les quatre griefs invoqués à l’appui de son moyen unique, aucun lien avec ces questions préjudicielles. Aucun de ces griefs n’y renvoie ou ne fait état des éléments soulevés par ces questions. Celles-ci ne sont, dès lors, pas utiles pour trancher les griefs invoqués par la partie requérante à l’appui de son recours en cassation. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de les poser à la Cour de Justice de l’Union européenne. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  6. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  7. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 février 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 23.861 - 9/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.754 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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