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Ordonnance de cassation 14762 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.762 No Rôle: A. 235598/XI-23880 Affaire: Ordonnance de cassation 14762 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-23 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 06:19 Fiche Ordonnance de cassation no 14.762 du 22 février 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.762 du 22 février 2022 A. 235.598/XI-23.880 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Céline VERBROUCK, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 2 février 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 266.173 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 23 décembre 2021, dans l’affaire 263.743/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 février 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.880 - 1/4 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si la procédure devant l’Office des étrangers et le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a été viciée, si l’Office des étrangers a posé des questions suffisamment précises à la requérante, si celle-ci a pu déposer ses documents et expliquer de manière suffisamment détaillée l’ensemble des éléments nouveaux qu’elle soumettait, si aucune question complémentaire ne lui a été adressée, si la requérante n’a pas été assistée par un avocat lors de l’audition par l’Office des étrangers et si ce défaut d’assistance juridique allégué a eu des conséquences importantes sur le bon examen de la demande de protection internationale. Ces différents griefs par lesquels la requérante demande que le Conseil d’État apprécie la légalité de la procédure devant l’Office des étrangers et le Commissaire général à la place du premier juge, sont donc manifestement irrecevables. La critique selon laquelle l’audition de la requérante « s’est faite sur base d’un quiproquo et ce en totale contradiction avec le principe de précaution » est totalement incompréhensible dès lors que la requérante n’explique quel est ce quiproquo, ni la raison pour laquelle celui-ci impliquerait une violation du principe de précaution par l’arrêt attaqué. Ce grief est obscur et il est en conséquence manifestement irrecevable. Le premier moyen est donc manifestement irrecevable. Deuxième moyen Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si les éléments produits par la requérante à l’appui de sa nouvelle demande d’asile augmentaient significativement la probabilité qu’elle pût prétendre à l’octroi de la protection internationale. Les griefs par lesquels la requérante demande que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. XI - 23.880 - 2/4 Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué de manière parfaitement compréhensible dans le point 3.5.
  3. de l’arrêt attaqué pourquoi les éléments avancés par la requérante à l’appui de sa nouvelle demande de protection internationale n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’elle pût prétendre à cette protection. Sur ce point, le moyen n’est manifestement pas fondé. Enfin, la requérante n’explique pas pourquoi elle estime que le juge aurait procédé à un examen du fondement de sa demande de protection internationale. Elle n’indique pas quelle est la disposition que le juge aurait violée pour ce motif et elle ne précise pas en quoi cela lui aurait causé grief alors qu’elle souhaitait que le fondement de sa nouvelle demande fût examiné. Sur ce point, le moyen est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est en conséquence manifestement irrecevable. Troisième moyen L’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne fait pas obstacle en l’espèce à l’application de l’article 57/6/2 de la même loi. Certes, le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé est en principe un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté. Toutefois, l’article 48/7 précise que tel n’est pas le cas lorsqu’il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ne se reproduira pas. Or, en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué pourquoi il estimait qu’il existait de bonnes raisons de croire que les sévices passés ne se reproduiraient pas. Il a notamment relevé que la requérante est désormais divorcée et que les menaces dont elle avait fait état, n’ont pas été jugées crédibles. Dès lors, le premier juge n’était pas tenu de procéder à l’examen du fondement de la demande de protection internationale étant donné qu’il considérait notamment qu’il existait de bonnes raisons de croire que les sévices passés ne se reproduiraient pas et que les éléments avancés par la requérante n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la protection internationale. Le troisième moyen n’est manifestement pas fondé. Quatrième moyen XI - 23.880 - 3/4 Il ressort d’un premier examen du dossier et de la décision attaquée qu’il n'y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible en ce qui concerne le quatrième moyen. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  4. Le recours en cassation est admissible en ce qui concerne le quatrième moyen. Il n’est pas admissible en ce qui concerne les autres moyens. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le 22 février 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.880 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.762 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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