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Ordonnance de cassation 14763 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.763 No Rôle: A. 235570/XI-23874 Affaire: Ordonnance de cassation 14763 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-28 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:19 Fiche Ordonnance de cassation no 14.763 du 22 février 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.763 du 22 février 2022 A. 235.570/XI-23.874 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sylvie SAROLEA, avocat, rue de la Draisine 2/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 27 janvier 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 266.104 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 23 décembre 2021, dans l’affaire 260.761/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 février 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. XI - 23.874 - 1/6 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen Première branche Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre
  3. La première branche est donc manifestement irrecevable en ce qu’elle est prise de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Par ailleurs, la violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers a relevé qu’il ressort de l’ordonnance du 15 mai 2020 de la High Court of Judicature at Madras que la partie requérante a bénéficié d'une libération sous conditions. Le requérant ne conteste pas que cette mention figure dans l’ordonnance. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a dès lors pas décidé que cet acte contenait une affirmation qui ne s'y trouvait pas et il n’a pas violé la foi qui lui est due. Le juge n’a pas indiqué que la décision ne prévoyait pas que la libération était soumise aux conditions pour le requérant de ne pas quitter Chennai City, de rester en quarantaine, et de remettre son passeport au directeur de la prison. Il n’a donc pas décidé que cet acte ne comportait pas une énonciation qui y figurait. Il n’a dès lors pas violé la foi qui lui est due. Sur ce point, la branche n’est manifestement pas fondée. Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider à sa place si le requérant démontrait que sa détention l’avait empêché de demander un visa de retour avant l'expiration de son titre de séjour le 24 juillet
  4. Sur ce point, la branche est manifestement irrecevable. La première branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. XI - 23.874 - 2/6 Deuxième branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas violé les droits de la défense de la partie adverse puisque comme le relève le requérant, la pièce en cause a été versée dans le dossier de la procédure et que la partie adverse pouvait y avoir égard. Par ailleurs, le juge a exercé valablement sa compétence en statuant sur l’argumentation du requérant et sur le point de savoir si la pièce qu’il avançait, permettait de démontrer que sa détention l’avait empêché de demander un visa de retour avant l'expiration de son titre de séjour le 24 juillet
  5. La deuxième branche n’est manifestement pas fondée. Troisième branche Dans le passage critiqué de l’arrêt, le Conseil du Contentieux des Étrangers ne tente pas « de pallier la motivation contradictoire de la partie adverse ». Il reproduit des extraits de la décision initialement attaquée. En reproduisant de tels extraits, le premier juge n’a pu violer son obligation de motivation qui ne concerne pas l’exactitude des motifs et qui lui impose de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. La troisième branche n’est manifestement pas fondée. Quatrième branche Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre
  6. La quatrième branche est donc manifestement irrecevable en ce qu’elle est prise de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le requérant n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugé à tort présente dans le visa ou quelle énonciation figurant dans ce visa aurait été considérée erronément absente par le XI - 23.874 - 3/6 juge. Sur ce point, la branche est à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est manifestement irrecevable. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que le requérant a été négligent car son titre de séjour expirait 12 jours après l’expiration de son visa. Il a estimé que l’acte initialement attaqué était dû à la seule carence de la partie requérante à respecter les conditions mises à son droit de retour dès lors qu’elle avait quitté le territoire belge sans demander le renouvellement de son titre de séjour et qu’elle ne s'est pas présentée à l'administration communale de son lieu de résidence avant son départ du territoire belge, pour solliciter le renouvellement anticipé de ce titre. Ce n’est que surabondamment que le juge a relevé entre parenthèses que le titre de séjour était valable jusqu’au 24 juillet 2020, soit 12 jours après la date d’expiration de son visa pour l’Inde et que la partie requérante ne démontrait pas avoir prévu un billet de retour pour la Belgique avant cette date et dans un délai suffisant pour solliciter dans les temps le renouvellement de son titre de séjour en Belgique. La quatrième branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Second moyen Le requérant soutient en substance qu’il est traité de manière identique qu’un étranger ayant négligé de prévenir l’administration communale du lieu de sa résidence de son départ alors qu’il y était tenu et qui ne peut se prévaloir de circonstances de force majeure ou indépendantes de sa volonté alors qu’en ce qui le concerne, il n’était pas obligé d’avertir l’administration communale et qu’il est néanmoins empêché de faire valoir des circonstances de force majeure ou indépendantes de sa volonté. Le requérant en déduit que l’article 19 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que les articles 39 et 40 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers violent les principes d'égalité et de non-discrimination, pris seuls et conjointement au droit à la vie privée et familiale. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’a pas été empêché de faire valoir des circonstances de force majeure ou indépendantes de sa volonté. Toutefois, le Conseil du contentieux des étrangers a considéré en substance que l’impossibilité alléguée de demander un visa de retour avant l’expiration de son titre de séjour n’était pas établie car il ressortait de la requête introductive d'instance et de l'ordonnance du 15 mai 2020 de la High Court of Judicature at Madras que la partie XI - 23.874 - 4/6 requérante a bénéficié d'une libération sous conditions dès le 15 mai 2020, soit plus de deux mois avant l'expiration de son titre de séjour et qu’elle ne démontrait donc pas que sa détention l’avait empêchée de faire valoir sa situation et de solliciter un visa de retour avant l’expiration de son titre de séjour le 24 juillet
  7. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider à sa place si des circonstances de force majeure ou indépendantes de la volonté du requérant l’ont empêché de demander un visa de retour avant l'expiration de son titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le postulat du requérant, selon lequel il a été empêché de faire valoir des circonstances de force majeure ou indépendantes de sa volonté, et dont il déduit l’identité de traitement dénoncée, n’est pas établi de telle sorte que la discrimination alléguée n’est manifestement pas avérée. Il n’y a pas lieu d’interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel dès lors que le postulat sur lequel est basée cette question ne peut être retenu. Enfin, étant donné que le requérant n’établit pas l’illégalité des dispositions réglementaires visées, le grief tenant à la violation de l’article 159 de la Constitution n’est manifestement pas fondé. Le second moyen n’est donc manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 222 euros, sont à charge de la partie requérante. XI - 23.874 - 5/6 Ainsi rendu à Bruxelles, le 22 février 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.874 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.763 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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