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Ordonnance de cassation 14764 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.764 No Rôle: A. 235500/XI-23866 Affaire: Ordonnance de cassation 14764 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-23 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-10 06:19 Fiche Ordonnance de cassation no 14.764 du 22 février 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.764 du 22 février 2022 A. 235.500/XI-23.866 En cause : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Tristan WIBAULT, avocat, avenue Henri Jaspar 128 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 20 janvier 2022, l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 265.780 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 20 décembre 2021, dans l’affaire 249.944/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 février 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. XI - 23.866 - 1/5 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas substitué son appréciation à celle du requérant. Il a exercé valablement sa compétence conférée par l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en vérifiant la légalité de la motivation du refus de séjour initialement attaqué. Il n’a pas décidé à place du requérant que les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposaient à ce que la demande de séjour de la partie adverse fût rejetée. Le premier juge n’a pas annulé le refus de séjour initialement entrepris en raison d’une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a seulement considéré en substance qu’au regard des éléments particuliers relatifs à la situation de la partie adverse, le requérant n’avait pas motivé suffisamment le refus de séjour initialement attaqué et il a annulé cet acte en raison de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre
  3. Le premier moyen n’est donc manifestement pas fondé. Deuxième moyen La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas indiqué que le requérant n’avait pas mentionné dans le refus initialement entrepris que la vie professionnelle s’était développée alors que la partie adverse séjournait illégalement sur le territoire belge et qu’elle ne pouvait, en conséquence, tirer avantage de l’illégalité de sa situation. Il n’a donc pas décidé que cet acte contenait une affirmation qui ne s'y trouvait pas ou ne comportait pas une énonciation qui y figurait. Sur ce point, le moyen n’est manifestement pas fondé. XI - 23.866 - 2/5 Par ailleurs, lorsque le requérant soutient que « la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour a analysé les éléments issus de la vie professionnelle de la partie adverse et y a adéquatement répondu, en tenant compte de la situation de la partie adverse », il ne dénonce pas le fait que le juge aurait décidé que l’acte en cause contenait une affirmation qui ne s'y trouvait pas ou ne comportait pas une énonciation qui y figurait. Il sollicite que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et décide à sa place que le refus initialement attaqué était adéquatement motivé. Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il n’est pas compétent pour se prononcer à la place du premier juge sur la légalité de la décision initialement entreprise. Sur ce point, le moyen est manifestement irrecevable. Le deuxième moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Troisième moyen Première branche Par les critiques formulées dans le présent moyen, le requérant sollicite que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et décide à sa place que le refus initialement attaqué était adéquatement motivé. Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il n’est pas compétent pour se prononcer à la place du premier juge sur la légalité de la motivation de la décision initialement entreprise. Par ailleurs, le juge n’a pas exigé que le requérant fournisse les motifs de ses motifs. Il a indiqué au contraire qu’il ne s’agissait pas d’expliciter les motifs des motifs mais a considéré que la motivation était insuffisante au regard des éléments particuliers de la situation de la partie adverse. La première branche est donc manifestement irrecevable. Seconde branche L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. XI - 23.866 - 3/5 Le premier juge a annulé le refus initialement attaqué en raison de l’illégalité de sa motivation et non parce qu’il violait l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Conseil du contentieux des étrangers ne devait donc pas répondre à l’argumentation du requérant concernant l’article 8 précité dès lors qu’il ne s’est pas prononcé à ce sujet mais à propos de la motivation de l’acte entrepris. Or, à cet égard, le premier juge a expliqué de manière suffisante et parfaitement compréhensible pourquoi il estimait que la motivation de cette décision était insuffisante. La seconde branche n’est donc manifestement pas fondée. Quatrième moyen Par ses critiques, le requérant ne soutient pas que le premier juge aurait décidé que l’intérêt au recours et au moyen ne devait pas être légitime et qu’il aurait méconnu la portée des dispositions et principe invoqués. Le requérant sollicite que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et décide à sa place qu’au regard des faits de la cause, la partie adverse n’avait pas d’intérêt légitime à l’annulation du refus initialement attaqué. Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il n’est pas compétent pour se prononcer à la place du premier juge sur la légitimité de l’intérêt à l’annulation de la décision initialement entreprise. Par ailleurs, dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé sur la légalité de la motivation du refus initialement attaqué et n’a pas statué sur la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’était pas appelé à examiner la légitimité de l’intérêt à soulever un grief tiré de la méconnaissance de l’article 8 précité au sujet duquel il ne s’est pas prononcé. Le quatrième moyen est donc manifestement irrecevable. Cinquième moyen Le premier juge a annulé le refus initialement attaqué en raison de l’illégalité de sa motivation et non parce qu’il violait l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’affirmation selon laquelle « le Conseil du contentieux des étrangers retient que la décision originairement querellée viole l’article 8 CEDH » est donc inexacte. XI - 23.866 - 4/5 Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si la partie requérante a tenu compte des éléments particuliers de la situation de la partie adverse et si celle-ci a fait valoir des attaches économiques durables. Enfin, comme cela a déjà été relevé, le premier juge ne s’est pas prononcé sur la violation de l’article 8 précité mais sur celle de l’obligation de motivation du refus initialement attaqué. En décidant que cet acte était insuffisamment motivé, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pu méconnaître l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Le cinquième moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 222 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 22 février 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.866 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.764 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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