id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.769 No Rôle: A. 235566/XI-23875 Affaire: Ordonnance de cassation 14769 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-11 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 06:20 Fiche Ordonnance de cassation no 14.769 du 23 février 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.769 du 23 février 2022 A. 235.566/XI-23.875 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dirk GEENS, avocat, Lange Lozanastraat, 24 2018 Anvers, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 28 janvier 2022, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 266.064 du 23 décembre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 251.715/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 9 février 2022 et pour partie le 16 février 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI - 23.875 - 1/4 Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Appréciation L’article 30 de la Constitution énonce que « l'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires ». Si l’emploi des langues est en principe libre, le législateur peut donc imposer l’emploi d’une langue « pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires ». En l’espèce, le législateur a fait usage de cette compétence. L’article 66 des lois coordonnées sur le Conseil d’État énonce ainsi ce qui suit : « Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix. Au besoin et notamment à la demande de l'une des parties, il est fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge de l'État. Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat réfugié doit, sous peine d'irrecevabilité, introduire son recours et les autres pièces de procédure dans la langue déterminée lors de l'introduction de la demande d'asile conformément à l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». L’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose, pour sa part, que : « § 1er. L’examen de la demande de protection internationale a lieu en français ou en néerlandais. La langue de l’examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d’éloignement du territoire. §
- Au moment d’introduire sa demande de protection internationale, l’étranger doit indiquer irrévocablement et par écrit s’il a besoin de l’assistance d’un interprète lors de l’examen de cette demande. Si l’étranger ne déclare pas requérir l’assistance d’un interprète, il peut choisir, selon les mêmes modalités, le français ou le néerlandais comme langue de l’examen. Si l’étranger n’a pas choisi l’une de ces langues ou a déclaré requérir l’assistance d’un interprète, le Ministre ou son délégué détermine la langue de l’examen, en XI - 23.875 - 2/4 fonction des besoins des services et instances. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours distinct. Par dérogation aux alinéas précédents, sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de déterminer la langue de l’examen en fonction des besoins des services et instances, l’examen d’une demande ultérieure de protection internationale introduite conformément à l’article 51/8 est effectué dans la langue dans laquelle la demande de protection internationale précédente a été examinée. §
- Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du Contentieux des Étrangers et le Conseil d’État, ainsi que si l’étranger demande, durant le traitement de sa demande de protection internationale ou dans un délai de six mois suivant la clôture de la procédure d’asile, l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis ou 9ter, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe
- Le paragraphe 1er, deuxième alinéa, est applicable ». Il résulte de ces dispositions que la requête en cassation devant le Conseil d’État doit, dans le cadre d’une demande de protection internationale, être introduite dans la langue de la procédure déterminée en application de l’article 51/
- Les travaux parlementaires de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers confirment que l’insertion de l’alinéa 3 de l’article 66 des lois coordonnées sur le Conseil d’État a pour but d’imposer l’introduction de la requête et des autres pièces de procédure dans la langue déterminée lors de l’introduction de la demande d’asile afin d’accélérer le traitement des affaires (Doc. Parl, Chambre , session 2005-2006 n° 51-2479/01, p. 51). Cette exigence d’utilisation d’une langue déterminée pour l’introduction d’un recours en cassation concerne également le recours dirigé contre un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers ayant rejeté un recours dirigé contre un « ordre de quitter le territoire – demandeur de protection internationale ». En effet, conformément à l’article 51/4, § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 2, la langue de la procédure déterminée par cet article est également applicable à la décision d'éloignement du territoire subséquente à la décision sur la demande de protection internationale. La définition de cette langue de procédure n’est, dès lors, pas limitée à la procédure d’asile ainsi qu’à la décision prise dans le cadre d’une demande d’octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter introduite durant le traitement de la demande de protection internationale ou dans un délai de six mois suivant la clôture de la procédure d'asile, mais s’applique également à une décision d'éloignement du territoire subséquente à la décision sur la demande de protection internationale. En l’espèce, la langue déterminée par l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 est le français, langue dans laquelle le Conseil du contentieux des étrangers a rendu l’arrêt attaqué et qui a été utilisée par la partie adverse pour XI - 23.875 - 3/4 l’ « ordre de quitter le territoire – demandeur de protection internationale ». Cette langue s’imposait, dès lors, également pour l’introduction du recours en cassation devant le Conseil d’État. Le présent recours introduit en néerlandais est, en conséquence, manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 23 février 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.875 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.769 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div