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Ordonnance de cassation 14782 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.782 No Rôle: A. 235625/XI-23884 Affaire: Ordonnance de cassation 14782 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-17 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-10 06:27 Fiche Ordonnance de cassation no 14.782 du 11 mars 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.782 du 11 mars 2022 A. 235.625/XI-23.884 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 7 février 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 267.426 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 27 janvier 2022, dans l’affaire 247.587/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 février 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.884 - 1/5 Le moyen unique Décision du Conseil d’État L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué de manière suffisante et parfaitement compréhensible pourquoi il considérait que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne constituait pas une mesure de transposition de l’article 6.
  3. de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il n’était pas tenu de statuer spécifiquement sur le tableau de concordance invoqué par le requérant. Sur ce point, le moyen n’est manifestement pas fondé. Les règles prévues par les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs. Ces dispositions prévoient que l’autorisation de séjour doit être demandée par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. En cas de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Ce n’est donc que dans des circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant particulièrement difficile le fait que le demandeur de l’autorisation se rende à l’étranger pour la demander qu’il peut la solliciter en Belgique. Le pouvoir d’appréciation, conféré à la partie adverse par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, n’est pas arbitraire dès lors qu’il lui appartient d’exercer ce pouvoir dans le respect de cette disposition et de la notion légale de « circonstances exceptionnelles » qui vient d’être rappelée. Ce pouvoir fait en outre l’objet, comme en l’espèce, d’un contrôle de légalité dans le cadre duquel le juge vérifie si la partie adverse a apprécié les éléments, invoqués pour justifier que la demande d’autorisation de séjour soit formée en Belgique, en respectant la notion légale de « circonstances exceptionnelles ». Les griefs tenant au manque de transparence et d’objectivité ne sont donc manifestement pas fondés. XI - 23.884 - 2/5 L’objet de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est circonscrit par son article 1er qui prévoit que : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme ». Cette directive régit donc le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et non les conditions d’octroi d’un titre de séjour. L’article 6 de la directive 2008/115/CE figure dans le chapitre II intitulé « Fin de séjour irrégulier » et l’intitulé de l’article 6 est « Décision de retour ». Le point 4 de l’article 6 de la directive 2008/115/CE a pour seul objet d’aménager une exception à l’obligation, prescrite aux États membres par l’article 6.
  4. de la même directive, de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire lorsqu’un État membre décide d’accorder un titre de séjour à ce ressortissant d’un pays tiers. La seule mise en œuvre de cette disposition quand un État membre accorde un titre de séjour, ne consiste pas en l’octroi de ce titre mais dans l’abstention de prendre une décision de retour ainsi que dans l’annulation ou la suspension d’une décision de retour ayant déjà été prise. Les États membres n’accordent pas un titre de séjour en vertu de l’article 6.
  5. de la directive 2008/115/CE. Ils font usage, en application de cette disposition, de la faculté de déroger à l’obligation qu’ils ont, en vertu de l’article 6.
  6. de la même directive, d’imposer un retour à un ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour irrégulier. La transposition de l’article 6.
  7. n’implique donc pas l’aménagement d’une procédure d’octroi d’un titre de séjour. Elle suppose de prévoir lorsqu’un tel titre est accordé qu’aucune décision de retour n’est prise et que si une telle décision a déjà été adoptée, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour. Le considérant 6 de la directive « retour » ne vise pas les procédures d’octroi d’un titre de séjour. La « procédure équitable et transparente » évoquée concerne les décisions mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers. Par ailleurs, lorsqu’il est précisé que « (c)onformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs », le considérant a trait aux décisions de fin de séjour, aux décisions de retour, aux interdictions d’entrée XI - 23.884 - 3/5 ainsi qu’aux décisions d’éloignement et non aux décisions d’octroi d’un titre de séjour. L’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne s’inscrit donc nullement dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 6.
  8. de la directive 2008/115/CE. Une décision d’irrecevabilité, prise sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, n’a pas pour objet d’obliger un étranger au retour. Cette décision implique seulement que la partie adverse refuse de statuer sur le fondement d’une demande de séjour formée en Belgique parce que l’étranger n’établit pas qu’il est impossible ou très difficile qu’il soumette cette demande dans son pays d’origine, comme cela est en principe requis. L’arrêt attaqué n’a donc pu méconnaître la directive 2008/115/CE précitée, ni les autres dispositions invoquées à l’appui du moyen, en rejetant le recours en annulation en tant qu’il est dirigé contre la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour dès lors que cette directive ne concerne pas cet acte, ni les procédures de recours formés à son encontre. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles sollicitées par le requérant dès lors que la directive 2008/115/CE ne régit en rien les conditions ou les modalités d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour introduite en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Ce constat s’imposant avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, le Conseil d’État n’est pas tenu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne. Une évidence ne cesse pas d’en être une pour le seul motif que certains aient pu commettre l’erreur de ne pas la percevoir. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  9. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  10. XI - 23.884 - 4/5 Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 mars 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.884 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.782 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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