id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.785 No Rôle: A. 235603/XI-23881 Affaire: Ordonnance de cassation 14785 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-21 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-10 06:28 Fiche Ordonnance de cassation no 14.785 du 15 mars 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.785 du 15 mars 2022 A. 235.603/XI-23.881 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jonathan WALDMANN, avocat, rue Jondry 2A 4020 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 2 février 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 266.692 du 14 janvier 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 258.724/X.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 février 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -23.881 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen n’expose pas en quoi l’article 149 de la Constitution et les articles 39/2, 39/65 et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers seraient méconnus par l’arrêt attaqué et est donc manifestement irrecevable en tant qu’il en invoque la violation. Par ailleurs, les articles 33 et 38 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection juridictionnelle ont été transposés par les articles 57/6, § 3, et 57/6/6, §§ 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et le requérant ne soutient pas qu’ils l’auraient été incorrectement. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions de droit européen. Enfin, le « Vice de motivation » non autrement précisé ne constitue pas un motif de cassation recevable. Pour conclure au rejet de la partie de l’argumentation du recours faisant état de la situation du requérant au regard du droit de l’asile et du droit de l’accès au territoire de la République helvétique, le Conseil du contentieux des étrangers ne se fonde pas sur le fait qu’il ne se trouverait pas dans une des hypothèses prescrites par les articles 57/6, § 3, et 57/6/6, §§ 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, mais sur le fait que la renonciation du requérant au bénéfice du statut de réfugié que lui avaient accordé les autorités suisses « a pour seul objet de contourner la loi et le droit de l’Union européenne afin de rendre possible l’introduction de sa demande de protection internationale dans un autre pays. Une telle démarche ne peut constituer le fondement d’un intérêt légitime au recours. Cette argumentation est, par conséquent XI -23.881 - 2/4 irrecevable ». L’argumentation relative à la méconnaissance de ces deux dispositions légales ne présente pas de lien avec le motif pour lequel le recours du requérant a été rejeté par le Conseil du contentieux des étrangers et est donc irrecevable car elle ne pourrait mener à la cassation de l’arrêt attaqué. Par ailleurs, le motif de l’arrêt attaqué selon lequel « en tout état de cause, le requérant n’a pas démontré qu’il ne pourrait se réclamer de la protection des autorités suisses, de sorte que ce grief manque tant en droit qu’en fait » doit être lu en son intégralité et donc comme suit : « Quant à l’invocation de la violation de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que le requérant s’exposerait, en Suisse, à des traitements inhumains et dégradants infligés par son ex- belle-famille, le Conseil rappelle qu’il n’a pas tenu cet élément pour crédible et qu’en tout état de cause, le requérant n’a pas démontré qu’il ne pourrait se réclamer de la protection des autorités suisses, de sorte que ce grief manque tant en droit qu’en fait ». Dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers considère que les allégations de risque de violation de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas crédibles en fait, la circonstance qu’il aurait erronément considéré que « le requérant n’a pas démontré qu’il ne pourrait se réclamer de la protection des autorités suisses » est dépourvue d’incidence sur la validité de son arrêt, qui reste motivé par le constat susmentionné. La critique est donc manifestement irrecevable. Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la Suisse pourrait être considérée comme un pays tiers sûr ainsi que le requérant l’y invite à la fin de son argumentation. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI -23.881 - 3/4 Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 mars 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.881 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.785 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div