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Ordonnance de cassation 14787 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.787 No Rôle: A. 235405/XI-23851 Affaire: Ordonnance de cassation 14787 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-01 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-10 06:28 Fiche Ordonnance de cassation no 14.787 du 15 mars 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.787 du 15 mars 2022 A. 235.405/XI-23.851 En cause :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Aloys MUBERANZIZA, avocat, avenue de la Toison d’Or, 67/9 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. Par une requête introduite le 3 janvier 2022, les parties requérantes sollicitent la cassation de l’arrêt n° 264.731 rendu le 30 novembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 261.239/V.
  4. Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 février 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  5. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  6. Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elles en bénéficient également dans la présente XI -23.851 - 1/5 procédure. Décision du Conseil d’État sur le premier moyen Les critiques émises à l’encontre de l’acte initialement attaqué sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas dirigées contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, objet du présent recours. L’obligation de motivation des arrêts prescrite par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Si, au point 4.5.3.3 de sa motivation, l’arrêt attaqué indique certes que l’arrêt du 14 février 2020 n’a été traduit que partiellement et n’a été déposé qu’en annexe à la requête introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers, ce dernier n’a nullement mis son existence en cause, mais il a considéré que cette décision judiciaire et son application ne pouvaient engendrer une crainte de persécution dans le chef des requérants, dès lors que, selon lui, la peine encourue par la deuxième requérante pour les faits reprochés n’était pas excessive. Le Conseil du contentieux des étrangers s’est donc fondé sur un dossier complété par rapport à celui sur la base duquel la partie défenderesse s’était prononcée. La contradiction dans les motifs dénoncée dans le moyen manque en fait. Le premier moyen est donc manifestement non fondé. Décision du Conseil d’Etat sur le deuxième moyen Il ressort du point 4.5.2 de la motivation de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas rejeté les arguments avancés par les requérants car ils n’auraient été invoqués qu’après l’adoption de l’acte initialement attaqué mais parce que ce juge a considéré qu’ils ne justifiaient pas les nombreuses lacunes et incohérences de leurs récits. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour sanctionner une éventuelle erreur manifeste d’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers ou pour substituer son appréciation à celle de ce dernier et pour décider, à sa place, si les extraits de journaux produits par les XI -23.851 - 2/5 requérants constituent des publications faites par complaisance pour les besoins de la cause. Il ressort du point 4.5.3.5 de la motivation de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas refusé d’examiner les extraits de journaux produits par les requérants. Il a toutefois considéré, comme déjà exposé, qu’ils avaient été publiés pour les besoins de la demande de protection internationale et que rien ne laissait croire que les autorités de leur pays d’origine tenaient compte de telles publications. Le Conseil du contentieux des étrangers a donc exercé la mission que lui attribue l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers Il ressort du point 4.5.3.2 de la motivation de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a tenu compte des déclarations du premier requérant concernant l’arrestation et la détention dans le secret dont il aurait été victime, mais qu’il n’a pas été convaincu de leur réalité. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour sanctionner une éventuelle erreur manifeste d’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers premier juge ou pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider, à sa place, si les déclarations du premier requérant concernant son arrestation et sa détention dans le secret sont convaincantes. Le deuxième moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. Décision du Conseil d’Etat sur le troisième moyen Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les requérants, d’une part, ont, dans leur pays d’origine, été soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à des faits de torture ou à des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et, d’autre part, risqueraient de subir de tels traitements en cas de retour dans ce pays. XI -23.851 - 3/5 Statuant au contentieux de la cassation, le Conseil d’Etat n’est pas davantage compétent pour se prononcer sur un moyen invoquant la commission d’une erreur manifeste d’appréciation par le premier juge Le troisième moyen est donc manifestement irrecevable. Décision du Conseil d’Etat sur la « conclusion » Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les requérants remplissent les conditions pour se voir accorder un statut de protection internationale. L’argument contenu dans la « conclusion » est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
  7. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. XI -23.851 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 mars 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’Etat Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -23.851 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.787 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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