id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.791 No Rôle: A. 235313/XI-23837 Affaire: Ordonnance de cassation 14791 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-17 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 06:28 Fiche Ordonnance de cassation no 14.791 du 16 mars 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.791 du 16 mars 2022 A. 235.313/XI-23.837 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mes Dominique ANDRIEN et Marie GREGOIRE, avocats, mont Saint Martin 22 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 24 décembre 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 264.289 du 25 novembre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 262.854/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 mars 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté XI - 23.837 - 1/3 royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Appréciation Contrairement à ce qu’expose la requête en cassation, le premier juge a bien, au point 3.5.
- de l’arrêt attaqué, examiné la crainte liée à l’état de santé mentale de la partie requérante. Le premier juge constate ainsi notamment, s’agissant des problèmes psychologiques et de la séropositivité du requérant et des arguments y relatifs invoqués dans la requête et la note complémentaire du 13 septembre 2021, qu’il n’est pas établi que la seule circonstance qu’une personne soit touchée par de tels ennuis médico-psychologiques induirait une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Le Conseil du contentieux des étrangers indique également que la nature des problèmes constatés dans les pièces médico- psychologiques ne permet pas de conclure qu’ils induiraient pour le requérant un risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Le premier juge a, dès lors, apprécié la crainte liée à l’état de santé mentale de la partie requérante. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la crainte invoquée par la partie requérante est ou non établie. Le moyen unique n’est, dès lors, manifestement pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 23.837 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 mars 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’Etat Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.837 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.791 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div