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Ordonnance de cassation 14792 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.792 No Rôle: A. 235318/XI-23838 Affaire: Ordonnance de cassation 14792 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-04 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 06:28 Fiche Ordonnance de cassation no 14.792 du 16 mars 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.792 du 16 mars 2022 A. 235.318/XI-23.838 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Bonaventure MBARUSHIMANA, avocat, rue E. Van Cauwenbergh, 65 1080 Bruxelles, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 24 décembre 2021, XXXXX sollicite la cassation de l'arrêt n° 264.261 du 25 novembre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 260.853/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 mars 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI - 23.838 - 1/4 procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. En l’espèce, les seules règles de droit dont la méconnaissance est invoquée à l’appui de la requête en cassation sont les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76, § 1er, alinéas 3 et 4 et § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Seuls les griefs invoquant la violation de ces dispositions sont, dès lors, recevables. Le texte de l’article 39/76, § 1er, aliéna 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne correspond pas au texte cité en page 7 de la requête en cassation. Le moyen n’est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il reproche à l’arrêt attaqué de méconnaître cette disposition alors que celle-ci ne contient pas la règle que le requérant avance s’y trouver. Par ailleurs, l’adoption de l’ordonnance visée à l’article 39/76, § 1er suppose que le juge estime que « les éléments nouveaux invoqués par la partie requérante ou intervenante augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 » et qu’il constate, en outre, « de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux ». Le premier juge n’ayant pas constaté que ces conditions étaient en l’espèce rencontrées, il n’était manifestement pas tenu d’adopter l’ordonnance visée par cette disposition. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat, juge de cassation, de décider en lieu et place du XI - 23.838 - 2/4 juge administratif si les éléments nouveaux invoqués par l’étranger augmentent de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour l’obtention d’une protection internationale, ni si le juge administratif est ou non en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer ou s’il est nécessaire d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires. Selon l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil du contentieux des étrangers peut annuler la décision du Commissaire général s’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. En l’espèce, le premier juge a, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, examiné les éléments nouveaux invoqués par le requérant et a estimé être en possession de tous les éléments nécessaires pour statuer. La seule circonstance que l’étranger dépose devant le Conseil du contentieux des étrangers des éléments nouveaux n’implique pas, par définition, que ces éléments nouveaux doivent faire l’objet de mesures d’instruction complémentaires. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, juge de cassation, de décider en lieu et place du juge administratif si celui-ci est ou non en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer ou s’il est nécessaire d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires. Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 23.838 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 mars 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.838 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.792 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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