id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.809 No Rôle: A. 235671/XI-23889 Affaire: Ordonnance de cassation 14809 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-21 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-10 06:31 Fiche Ordonnance de cassation no 14.809 du 18 mars 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.809 du 18 mars 2022 A. 235.671/XI-23.889 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jonathan WALDMANN, avocat, rue Jondry 2A 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 11 février 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 267.190 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 25 janvier 2022, dans l’affaire 240.399/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 mars 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.889 - 1/5 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Premier grief Ni l’article 9ter, ni l’article 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prévoient que l’étranger concerné doit avoir été condamné pour les actes visés à l’article 55/4 qu’il a commis et qui impliquent qu’il représente, selon la partie adverse, un danger pour la société ou la sécurité nationale. Ces dispositions ne prescrivent pas davantage que des condamnations doivent avoir été prononcées pour que des motifs sérieux du fait que l’étranger a commis des actes visés à l’article 55/4, puissent être retenus. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas violé la portée de ces dispositions en considérant que la partie adverse avait pu décider légalement que le requérant représente un danger bien qu’il n’ait pas été condamné pour les actes qu’il a commis. Sur ce point, le grief n’est manifestement pas fondé. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si les 8 « hits judiciaires » repris dans un extrait de « la BNG » suffisaient à établir la dangerosité du requérant. Les critiques par lesquelles le requérant demande au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Le grief est manifestement irrecevable en ce qu’il est pris de la méconnaissance de l’article 13, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que le requérant n’explique pas pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé cette disposition. Concernant l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé qu’il a « été correctement appliqué ». Sur ce point, le grief manque en fait. Le premier juge a considéré que le moyen soulevé devant lui était irrecevable en ce qu’il était pris de la violation de l’article 9 précité car le requérant n’indiquait pas pourquoi la partie adverse aurait enfreint cette XI - 23.889 - 2/5 disposition. Le requérant ne critique pas ce motif de l’arrêt attaqué. Le Conseil du contentieux des étrangers a également relevé que la partie adverse ne devait pas se prononcer sur le changement radical et non temporaire dès lors qu’elle estimait que le requérant devait être exclu du bénéfice de l’article 9ter de la loi du 15 décembre
- Le requérant ne conteste pas non plus ce motif de l’arrêt entrepris. Le premier grief est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Deuxième grief Le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas prononcé sur la culpabilité pénale du requérant. Il a seulement relevé légalement en substance que la présomption d’innocence ne fait pas obstacle à ce que la partie adverse tienne compte, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de procès-verbaux attestant des actes commis par le requérant et dont il résulte qu’il constitue un danger même s’ils n’ont pas entraîné une condamnation pénale. Sur ce point, le grief n’est manifestement pas fondé. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Les critiques selon lesquelles la partie adverse n’aurait pas tenu compte de conditions énoncées dans un jugement avant d’adopter un ordre de quitter le territoire et une interdiction d’entrée, sont manifestement irrecevables. Le requérant n’explique pas de quel jugement il s’agit. De plus, l’acte attaqué est l’arrêt rendu par le Conseil du contentieux des étrangers et non un ordre de quitter le territoire ou une interdiction d’entrée que la partie adverse aurait pris. Le deuxième grief est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Troisième grief Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas considéré que le droit à être entendu n’était pas applicable. Le grief manque en fait. Le premier juge a estimé en substance que le requérant n’avait pas d’intérêt à cette critique car le sens de la XI - 23.889 - 3/5 décision initialement attaquée n’aurait pas été différent dès lors que le seul élément que le requérant invoquait, était que son casier judiciaire était vierge, que la partie adverse avait pris en considération cet élément et que cela ne changeait rien au fait que des procès-verbaux établissaient que le requérant avait commis des actes attestant sa dangerosité. Sur ce point, le grief n’est manifestement pas fondé. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si la partie adverse a pris en considération le fait que le casier judiciaire du requérant était vierge. La critique par laquelle le requérant demande au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, est manifestement irrecevable. Le troisième grief est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 18 mars 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 23.889 - 4/5 Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.889 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.809 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div