id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.813 No Rôle: A. 235686/XI-23892 Affaire: Ordonnance de cassation 14813 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-21 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:31 Fiche Ordonnance de cassation no 14.813 du 18 mars 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.813 du 18 mars 2022 A. 235.686/XI-23.892 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue Neuve 22/0003 4700 Eupen, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 14 février 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 266.467 du 11 janvier 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 262.523/X.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 2 mars 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.892 - 1/4 Premier moyen Décision du Conseil d’État Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si le requérant remplit les conditions prescrites par l’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers pour se voir reconnaître le statut de réfugié. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il sollicite du Conseil d’État qu’il constate que le requérant remplit, en l’espèce, lesdites conditions. Par ailleurs, l’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée est étranger à l’étendue du contrôle qu’exerce le Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir évalué tous les éléments produits par le requérant. Le premier moyen est donc manifestement irrecevable. Deuxième moyen Décision du Conseil d’État Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si le requérant remplit les conditions prescrites par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers pour se voir reconnaître le statut de protection subsidiaire, et notamment s’il existe un risque réel qu’il subisse des atteintes graves en cas de retour en Turquie. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il sollicite du Conseil d’État qu’il constate que le requérant remplit, en l’espèce, lesdites conditions. XI - 23.892 - 2/4 Troisième moyen Décision du Conseil d’État Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables au Conseil du contentieux des étrangers, qui ne constitue pas une autorité administrative mais une juridiction. Par ailleurs, l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers vise les décisions administratives et non les arrêts du Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir méconnu ces dispositions en motivant son arrêt de manière incorrecte. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 18 mars 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, XI - 23.892 - 3/4 Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.892 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.813 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div