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Ordonnance de cassation 14818 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.818 No Rôle: A. 235780/XI-23900 Affaire: Ordonnance de cassation 14818 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-08 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-10 06:33 Fiche Ordonnance de cassation no 14.818 du 23 mars 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.818 du 23 mars 2022 A. 235.780/XI-23.900 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean Gakwaya, avocat, rue Le Lorrain, 110/27 1080 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 25 février 2022, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 267.332 du 27 janvier 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 243.481/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 mars 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté XI – 23.900 - 1/4 royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Appréciation L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. En l’espèce, la partie requérante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération une information transmise après la prise en délibéré et de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point. La partie requérante n’expose, toutefois, pas concrètement en quoi le premier juge aurait de la sorte méconnu les articles 9bis, 39/2, § 2, 39/60, 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 375bis, alinéa 1er, du Code civil. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la méconnaissance de ces dispositions. Contrairement à ce qu’expose la requête en cassation, il ne ressort ni de l’arrêt attaqué, ni du dossier de la procédure que le premier juge aurait invité la partie requérante à produire après l’audience – et après la prise en délibéré - la preuve que le numéro de fax utilisé était celui du bureau « régularisation ». Le passage de l’arrêt attaqué expose, en réalité, la réponse de la partie requérante à l’interrogation qui lui était posée relative à « l’invocation du fait qu’un fax n’aurait pas été pris en compte par la partie défenderesse, et quant à la vérification de l’attribution du numéro de fax mentionné à la partie défenderesse ». Cette réponse de la partie requérante aux questions formulées par le premier juge est étrangère à l’analyse effectuée par le Conseil du contentieux des étrangers qui rappelle que la charge de la preuve de l’envoi du fax appartient à la partie requérante et que celle-ci n’a jamais fourni la preuve de l’identité du destinataire dudit fax pour en conclure qu’en « l’absence d’identification et en présence d’une contestation de transmis par la partie défenderesse », il doit être considéré que celle-ci n’avait pas connaissance des éléments invoqués dans ce fax au moment où elle a statué. Ce faisant, le premier juge explique à suffisance les raisons de sa décision et la motive légalement sur ce point. XI – 23.900 - 2/4 Le moyen est, sur ce point, manifestement non fondé. L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne, toutefois, que les arguments invoqués par les parties au cours de l’instance. Il ne peut être manifestement reproché au juge de ne pas motiver sa décision par rapport à des pièces déposées après la prise en délibéré dès lors que le dépôt de ces pièces n’est accompagné d’aucune demande en réouverture des débats et qu’elles doivent donc être rejetées du délibéré. La partie requérante n’indique, pour le surplus, pas la disposition ou le principe qui aurait imposé au juge de rouvrir les débats et qu’il aurait, dès lors, méconnu. Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI – 23.900 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 23 mars 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 23.900 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.818 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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