id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.820 No Rôle: A. 235809/XI-23908 Affaire: Ordonnance de cassation 14820 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:33 Fiche Ordonnance de cassation no 14.820 du 23 mars 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.820 du 23 mars 2022 A. 235.809/XI-23.908 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Agathe DE BROUWER, avocat, avenue Louise 251 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 3 mars 2022, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n°267.433 du 28 janvier 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 260.587/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 mars 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté XI - 23.908 - 1/7 royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État A. Premier moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. En l’espèce, la partie requérante n’expose pas concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu les « articles 32 et 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 », l’article « 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union », l’article « 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » et l’article 74/11, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions. Le moyen reproche au premier juge de ne pas avoir « vérifié la compatibilité de ces décisions avec l’interdiction des traitements inhumains et dégradants consacrée aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union » et de s’être limité à renvoyer à l’absence de clause de non-refoulement émise par le CGRA sans qu’il n’ait pu contester cet avis. Contrairement à ce qu’expose la partie requérante, celle-ci disposait de la possibilité, tant devant la partie défenderesse que devant le premier juge dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, de contredire les constats posés dans l’avis du CGRA ne comportant aucune clause de non refoulement et d’exposer les raisons pour lesquelles, contrairement à ce qu’expose cet avis, elle estime qu’il existe un risque de traitement contraire aux articles 3 de la Convention et 4 de la Charte. XI - 23.908 - 2/7 Les motifs critiqués par le premier moyen répondent à la troisième branche soulevée par la partie requérante dans son recours ayant saisi le Conseil du contentieux des étrangers. Dans ces motifs, le premier juge explique, d’une part, les raisons pour lesquelles il estime qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, « la partie défenderesse pouvait mettre fin au séjour de la partie requérante sans que cette décision n’interfère avec le fait que la partie requérante puisse faire valoir les droits liés à sa qualité de réfugié auprès des instances et institutions compétentes tant qu’elle se trouve sur le territoire des États membres ». Il explique, d’autre part, que « dans sa décision de retrait du statut de réfugié du 13 avril 2017, le CGRA n’a pas émis de clause de non-refoulement, mais a, au contraire, considéré que la partie requérante, au vu de son profil et des éléments de la cause, pouvait être reconduite au Kosovo sans qu’un risque de violation de l’article 3 CEDH ou 4 de la Chartre ne soit établi » et qu’ « en l’absence d’une clause de non-refoulement émise par le CGRA, un ordre de quitter le territoire et une interdiction d’entrée pouvaient être pris à l’encontre de la partie requérante ». Il ne peut être reproché au premier juge qui constate que non seulement le CGRA n’a pas émis de clause de non refoulement, mais a, au contraire, conclu à l’absence de risque de violation des articles 3 de la Convention et 4 de la Charte et qui n’est saisi d’aucune contestation concrète de cette analyse de la situation de la partie requérante au regard de ces deux dispositions de ne pas examiner encore plus avant la compatibilité des décisions attaquées devant lui avec ces mêmes dispositions. La troisième branche formulée par la partie requérante dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers ne contient, en effet, aucune contestation précise et concrète de la compatibilité des décisions attaquées avec ces dispositions et la requête en cassation ne fait état d’aucun élément dont le premier juge était saisi et dont il aurait dû tenir compte dans un examen de la compatibilité de ces décisions attaquées avec les articles 3 de la Convention et 4 de la Charte. Le premier moyen n’est manifestement pas fondé. B. Second moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la XI - 23.908 - 3/7 signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. En l’espèce, la partie requérante n’expose pas concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu les « articles 47 et 52.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », le « principe général du droit à un recours effectif », le « principe du contradictoire » et « l’égalité des armes ». Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions et principes. B.
- Premier grief La partie requérante n’expose pas en quoi le premier juge aurait méconnu la notion de débats succincts, mais soutient que le recours à cette procédure est injustifié et que sa requête ne pouvait être traitée suivant la procédure en débats succincts. Ce faisant, la partie requérante invite le Conseil d’État à porter une appréciation sur la complexité de l’affaire et à déterminer concrètement si la solution de celle-ci pouvait être trouvée dans de tels débats. Il n’appartient, toutefois, manifestement pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation de la complexité de l’affaire à celle du premier juge et de décider en lieu et place du juge administratif si l’affaire peut être tranchée à l’issue de débats succincts. Par ailleurs, en constatant que le recours ne nécessite que des débats succincts et qu’il peut donc être fait application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, le premier juge motive manifestement à suffisance sa décision sur cette question. Le premier grief est, dès lors, pour manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. B.
- Second grief L’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit le déroulement de la procédure en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers. Son alinéa 3 énonce que « le greffe envoie en temps utile, le cas échéant une copie de la note d'observation à la partie requérante et informe en même temps celle-ci du dépôt au XI - 23.908 - 4/7 greffe du dossier administratif ». L’alinéa 4 précise ensuite notamment que « La partie requérante dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de huit jours pour notifier au greffe quelle souhaite ou pas soumettre un mémoire de synthèse ». Les alinéas suivants prévoient, pour leur part, les règles relatives au dépôt du mémoire de synthèse ou à son absence de dépôt. L’application de tous ces alinéas suppose, toutefois, selon l’alinéa 3, que « les règles de procédure particulières visées à l'article 39/68, alinéa 2 » ne s'appliquent pas. L’article 39/68, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée confie à un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres le soin de fixer la procédure ainsi que, notamment, les « règles de procédure particulières pour l'examen des requêtes sans objet, ainsi que pour l'examen des requêtes qui ne nécessitent que débats succincts ». L’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers prévoit ce qui suit : « Lorsqu’il apparaît que le recours en annulation ne nécessite que des débats succincts, la demande de suspension et le recours en annulation sont traités conjointement. Les deux demandes sont traitées suivant la procédure valant pour le traitement du recours en annulation. Si, à l’issue des débats, le président estime que l’affaire ne nécessite que des débats succincts, l’affaire est jugée définitivement ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le recours en annulation ne nécessite que des débats succincts et que la demande de suspension et le recours en annulation sont donc traités conjointement, les alinéas de l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 précité relatifs à la possibilité pour une partie requérante de déposer un mémoire de synthèse ne sont pas applicables. C’est, dès lors, manifestement à tort que le moyen soutient que dès lors que la procédure « valant pour le traitement du recours en annulation » devait être suivie, la partie requérante devait pouvoir déposer un écrit de procédure répliquant à la note d’observations de la partie adverse. Le premier juge n’a, en conséquence, méconnu ni l’article 36, alinéa 2, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006, ni l’article 39/81 de la loi du 15 décembre
- S’agissant des droits de la défense, la partie requérante n’expose pas en quoi ses droits de la défense auraient été violé dès lors qu’elle avait la possibilité de répliquer à l’audience et que le juge pouvait, au regard des arguments ainsi XI - 23.908 - 5/7 développés, décider que l’affaire excède finalement le cadre des débats succincts et qu’il convenait, en conséquence, de traiter de manière distincte la demande de suspension et la requête en annulation. Pour le surplus, il ne ressort ni de l’arrêt attaqué, ni du dossier de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, ni des pièces jointes par la partie requérante à son recours en cassation que le premier juge lui aurait refusé le dépôt d’une note d’audience comme support à sa plaidoirie. Le moyen manque ici manifestement en fait. Le second grief est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 23 mars 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.908 - 6/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.820 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div