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Ordonnance de cassation 14824 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 31 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.824 No Rôle: A. 235760/XI-23899 Affaire: Ordonnance de cassation 14824 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-11 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-10 06:37 Fiche Ordonnance de cassation no 14.824 du 31 mars 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.824 du 31 mars 2022 A. 235.760/XI-23.899 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Par une requête introduite le 23 février 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 266.030 du 8 février 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 266.101/X. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 mars 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.899 - 1/6 Moyen unique Décision du Conseil d’État sur le premier grief L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué de manière suffisante et parfaitement compréhensible les motifs pour lesquels il a conclu dans les points 16 et 17 de l’arrêt attaqué que « le requérant n’établit pas qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays ou qu’il y encourt un risque réel de subir des atteintes graves, au sens des articles 48/3 et 48/4, § 2,

  1. a)et
  2. b)de la loi du 15 décembre 1980, à raison des faits allégués » et qu’« [a]ucune des informations auxquelles le Conseil peut avoir égard ne permet par ailleurs de conclure que la situation prévalant actuellement au Togo correspondrait à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 ». Le premier juge a donc respecté son obligation de motivation. Sur ce point, le grief n’est manifestement pas fondé. Par ailleurs, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant n’explique pas pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé les articles 39/2, § 1er, 3°, et 57/6, § 3, de la loi du 15 décembre 1980. Sur ce point, le grief est manifestement irrecevable. Le grief est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. XI - 23.899 - 2/6 Décision du Conseil d’Etat sur le deuxième grief La partie requérante n’a pas intérêt à critiquer le motif de l’arrêt selon lequel l’article 17 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement « n’est pas invoqué au moyen » dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers a examiné, dans l’arrêt attaqué, si cette disposition a été respectée par la partie défenderesse. Par ailleurs, dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers statue dans le cadre d’un recours en réformation et que, sauf s’il décide d’annuler la décision de la partie défenderesse, son arrêt se substitue à ladite décision, le vice entachant cette décision est purgé par l’arrêt du premier juge s’il ne se l’approprie pas lui-même. A cet égard, le requérant a pu, dans le cadre de son recours en réformation, prendre position sur la contradiction retenue dans l’acte initialement attaqué et soumettre la question au premier juge, qui l’a examinée. Le Conseil du contentieux des étrangers a exposé au point 9.3 de l’arrêt attaqué que la partie requérante « n’a pas présenté le moindre commencement de preuve des faits qu’[elle] tient à la base de sa demande de protection internationale, tels que, notamment : […] L’appel téléphonique passé par le requérant audit footballeur en 2015 et qui, selon [elle], justifie en partie sa deuxième demande de protection internationale ». Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas fondé son arrêt sur la contradiction dont fait état la partie requérante dans son grief de cassation, mais sur l’absence de crédibilité de l’événement en cause, que la partie requérante ne critique pas dans son recours en cassation. N’examinant plus cette contradiction, le premier juge ne devait pas motiver son arrêt sur l’explication donnée par la partie requérante à propos de la contradiction précitée. Le fait que le Conseil du contentieux des étrangers ait indiqué qu’il « estime que les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par la partie défenderesse dans sa décision, et constate qu’aucun élément d’appréciation nouveau et concret ne l’amène à en faire une évaluation différente » et que la « partie défenderesse développe longuement, précisément et clairement, dans la décision [initialement] attaquée, les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit que le requérant produit à l’appui de sa deuxième demande de protection internationale » ne saurait être interprété comme établissant que le premier juge n’a pas tenu compte des critiques émises à l’encontre de cette décision par le requérant, spécialement alors qu’il y a répondu. Le grief est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. XI - 23.899 - 3/6 Décision du Conseil d’Etat sur le troisième grief Pour conclure que les extraits de presse produits par la partie requérante ne sont pas de nature à le convaincre des risques qu’elle courrait en raison de son activité politique, le Conseil du contentieux des étrangers ne procède pas à une inversion de la charge de la preuve, mais expose qu’alors que différents éléments l’amènent à une telle conclusion (deux formes différentes pour un même article, faible prolixité sur le journaliste ou les circonstances de la publication, maîtrise suffisante de la langue française par la partie requérante, manque d’intérêt de la partie requérante pour cet article sans qu’aucune explication soit fournie), la partie requérante s’abstient de fournir tout élément de nature à démontrer que cet article ne serait pas un article de pure complaisance, obtenu par corruption, alors qu’il lui était loisible d’apporter des éléments en ce sens. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas inversé la charge de la preuve mais a considéré que, eu égard aux circonstances spécifiques de la cause, la partie requérante n’avait pas apporté, comme les règles régissant la charge de la preuve le requièrent, la preuve des faits qu’elle avançait. Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, s’il est difficile ou impossible d’apporter les éléments de preuve requis. La critique, contenue dans le présent grief, qui vise à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, est manifestement irrecevable. Le grief est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. Décision du Conseil d’Etat sur le quatrième grief Pour conclure à l’absence de risque engendré par l’activité politique de la partie requérante en Belgique, le Conseil du contentieux des étrangers retient le fait qu’elle ne se déclare que simple sympathisante, qu’elle n’a fait état d’aucune autre activité politique que sa participation à deux manifestations, en 2017 et 2018, et à des réunions, à propos desquelles il relève une contradiction dans les déclarations de la partie requérante, que l’attestation qu’elle présente est peu circonstanciée, se limite à des participations à des manifestations devant l’ambassade du Togo et les institutions européennes, sans mention d’une date ou de son rôle, et a été rédigée par une personne qu’elle ne connaît que de vue, et que sa participation à une manifestation en mai 2021 et le fait qu’elle a été documentée par la presse ne permettent pas d’estimer XI - 23.899 - 4/6 qu’elle serait identifiée par ses autorités nationales ni, à plus forte raison, qu’elle pourrait être qualifiée d’opposant. La contradiction soulevée par le Conseil du contentieux des étrangers porte sur le nombre de réunions auxquelles la partie requérante aurait participé, deux fois par mois au maximum selon l’entretien du 4 mai 2021 et une fois par semaine selon les déclarations du 18 mars 2020, mais n’est pas prise en compte par le premier juge pour refuser de tenir compte de la participation à de telles réunions. La partie requérante n’a donc aucun intérêt à invoquer la contradiction soulevée d’office par le Conseil du contentieux des étrangers puisque, même s’il ne l’avait pas relevée et s’était référé aux déclarations du mois de mai 2021, il aurait conclu que l’activité de la partie requérante était insuffisante pour justifier l’octroi du statut de réfugié. Le quatrième grief est donc manifestement irrecevable. Décision du Conseil d’Etat sur le cinquième grief Il ressort du dernier paragraphe du point 12 de l’arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers a bien pris en considération les informations relatives à la diaspora [togolaise] en Belgique communiquées par le courrier électronique du 2 février 2022. Le grief manque manifestement en fait et est donc manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 23.899 - 5/6 Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 31 mars 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.899 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.824 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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