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Ordonnance de cassation 14847 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.847 No Rôle: A. 235874/XI-23919 Affaire: Ordonnance de cassation 14847 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-29 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:41 Fiche Ordonnance de cassation no 14.847 du 19 avril 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.847 du 19 avril 2022 A. 235.874/XI-23.919 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Joseph UFITEYEZU, avocat, avenue Broustin 37 1090 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 4 mars 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 267.709 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 3 février 2022, dans l’affaire 245.718/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 6 avril 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI – 23.919- 1/3 Décision du Conseil d’État sur les moyens A. Premier moyen La requérante n’établit pas qu’elle n’a pas été convoquée régulièrement par le Conseil du contentieux des étrangers à l’audience du 13 décembre
  3. La requérante se limite à affirmer qu’aucun avis de passage n’a été déposé dans sa boîte aux lettres alors que la pièce n° 7, jointe à sa requête, atteste le contraire et mentionne que le recommandé a été présenté par le facteur le 24 novembre à 10h
  4. La requérante ne soutient pas avoir déposé une plainte auprès de la Poste afin qu’une enquête soit menée concernant le dépôt d’un avis de passage. Le bien-fondé du postulat sur lequel reposent toutes les critiques émises par la requérante dans le premier moyen, à savoir qu’elle n’a pas été convoquée régulièrement par le Conseil du contentieux des étrangers à l’audience du 13 décembre 2021, n’étant pas établi, le premier moyen n’est manifestement pas fondé. B. Second moyen Par ses critiques, contenues dans le second moyen, la requérante conteste la légalité de la décision d’irrecevabilité d’une demande de séjour initialement attaquée. Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, doit se prononcer sur la légalité de l’arrêt entrepris et non sur celle de la décision qui était contestée devant le premier juge. Les critiques sont donc manifestement irrecevables car elles n’ont pas trait à l’arrêt attaqué qui est l’objet du présent recours. Le second moyen est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI – 23.919- 2/3 Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 19 avril 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 23.919- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.847 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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