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Ordonnance de cassation 14848 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.848 No Rôle: A. 235872/XI-23918 Affaire: Ordonnance de cassation 14848 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-29 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-10 06:41 Fiche Ordonnance de cassation no 14.848 du 19 avril 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.848 du 19 avril 2022 A. 235.872/XI-23.918 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sophie COPINSCHI, avocat, rue Berckmans 93 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 11 mars 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 268.318 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers le 15 février 2022, dans l’affaire 265.423/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 6 avril 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -23.918 - 1/5 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique A. Première branche L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le premier juge a respecté son obligation de motivation dès lors qu’il a répondu de manière suffisante et parfaitement compréhensible à l’argumentation de la requérante dans les points 3.5.
  3. et suivants de l’arrêt attaqué. Contrairement à ce que semble comprendre à tort la requérante, sa nouvelle demande de protection internationale n’a pas été déclarée irrecevable en vertu de l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers parce qu’elle ne faisait pas état d’éléments nouveaux mais parce que ceux dont elle se prévalait, n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’elle pût prétendre à la reconnaissance comme réfugiée au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/
  4. Sur ce point la première branche n’est manifestement pas fondée. En effet, le premier juge a pris en considération les éléments avancés par la requérante, notamment le rapport médical dont elle faisait état. Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué pourquoi ce rapport ne permettait pas de considérer que le retour de la requérante dans son pays d'origine induirait pour elle une crainte fondée de persécutions ou un risque d'atteintes graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, pourquoi l’état psychologique de la requérante attesté par ce rapport ne permettait pas de justifier les incohérences qui ont été épinglées dans son récit et pourquoi les documents médico-psychologiques produits ne suffisaient pas à établir les faits invoqués à l'appui de ses demandes de protection internationale. Le premier juge a également précisé que la nature des séquelles constatées dans ces documents ne permettait pas de conclure qu’elles résulteraient d'un traitement contraire à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la requérante n'aurait pas été capable d'exposer adéquatement les éléments qu'elle invoque à l'appui de ses demandes de protection internationale, ou qu’elles induiraient pour la requérante un risque de persécutions ou d'atteintes graves, au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du XI -23.918 - 2/5 contentieux des étrangers et pour décider à sa place si les éléments nouveaux dont la requérante se prévaut, augmentent de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugiée au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/
  5. Les critiques, contenues dans la première branche, par lesquelles la requérante demande au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. La première branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. B. Deuxième branche Comme cela a été relevé lors de l’examen de la première branche, le Conseil du contentieux des étrangers a motivé légalement l’arrêt attaqué. Il a répondu de manière suffisante et parfaitement compréhensible à l’argumentation de la requérante. Ce grief n’est manifestement pas fondé. Le premier juge a vérifié, comme il le devait, si les éléments présentés par la requérante à l’appui de sa demande ultérieure de protection internationale augmentaient de manière significative la probabilité qu’elle pût prétendre à la reconnaissance comme réfugiée au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/
  6. Ce grief n’est manifestement pas fondé. Le Conseil du contentieux des étrangers a notamment considéré le retour de la requérante dans son pays d'origine n’induirait pas pour elle une crainte fondée de persécutions ou un risque d'atteintes graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et que la nature des séquelles constatées dans les documents produits ne permettait pas de conclure qu’elles résulteraient d'un traitement contraire à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La circonstance que la requérante ne partage pas la position du premier juge n’implique pas que celui-ci aurait méconnu les dispositions invoquées dans la présente branche. Ce grief n’est manifestement pas fondé. Par ailleurs, Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si les éléments nouveaux dont la requérante se prévaut, augmentent de manière significative la probabilité qu’elle XI -23.918 - 3/5 puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/
  7. Les critiques, contenues dans la deuxième branche, par lesquelles le requérant demande au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas fait usage d’un pouvoir d’instruction. Il a considéré qu’il disposait de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour confirmer la décision de la partie adverse de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu qu’il charge celle-ci de mesures d’instruction. Ce grief n’est manifestement pas fondé. La deuxième branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. C. Troisième branche Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu à l’argumentation de la requérante concernant l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a estimé que la nature des séquelles constatées dans les documents produits ne permettait pas de conclure qu’elles résulteraient d'un traitement contraire à l’article 3 précité. Ce grief manque manifestement en fait. Il a également indiqué que le retour de la requérante dans son pays d'origine n’induirait pas pour elle une crainte fondée de persécutions ou un risque d'atteintes graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre
  8. Le premier juge a respecté le droit au recours effectif de la requérante. Il a examiné de manière attentive et rigoureuse si les éléments présentés par la requérante à l’appui de sa demande ultérieure de protection internationale augmentaient de manière significative la probabilité qu’elle pût prétendre à la reconnaissance comme réfugiée au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/
  9. Ce grief n’est manifestement pas fondé. Le Conseil du contentieux des étrangers a considéré qu’il disposait de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour confirmer la décision de la partie adverse de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu qu’il charge celle-ci de mesures d’instruction. Ce grief n’est manifestement pas fondé. XI -23.918 - 4/5 La troisième branche n’est manifestement pas fondée. Le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  10. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 19 avril 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.918 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.848 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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