id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.857 No Rôle: A. 235888/XI-23922 Affaire: Ordonnance de cassation 14857 - Divers (justice) - 22/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-04-28 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:43 Fiche Ordonnance de cassation no 14.857 du 22 avril 2022 Justice - Divers (justice) Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.857 du 22 avril 2022 A. 235.888/XI-23.922 En cause : AGGOUNI Abdelmalek, ayant élu domicile chez Me Hamid EL ABOUTI, avocat, rue de Bruges 1/14 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 16 mars 2022, Abdelmalek Aggouni sollicite la cassation de la décision M19-4-0752 rendue le 14 février 2022 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 avril 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI - 23.922 - 1/4 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen Première et seconde branches réunies L’obligation de motivation des décisions de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels impose à la Commission de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En conséquence, dans la mesure où le requérant critique le caractère erroné de la motivation de l’acte attaqué, la première branche n’est manifestement pas fondée. Par ailleurs, la Commission a respecté son obligation de motivation en expliquant de manière suffisante et parfaitement compréhensible pourquoi elle a décidé que la demande du requérant n’était pas fondée. La motivation de la décision contestée n’est ni obscure, ni contradictoire. Elle a rappelé que l’article 31, alinéa 1er, 1°, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres subordonne l’octroi d’une aide financière à l’existence d’un préjudice physique ou psychique « important » résultant directement d'un acte intentionnel de violence et elle a précisé ce que constituait un tel préjudice au sens de cette disposition. La Commission a considéré en substance que le requérant n’établissait pas que le préjudice invoqué revêtait l’importance requise et qu’il ne produisait aucun document attestant une invalidité ou une incapacité permanente qui pourrait constituer un préjudice important au sens de l’article 31, alinéa 1er, 1°, précité. Contrairement à ce que soutient le requérant, la Commission n’a pas subordonné la preuve d’une invalidité ou d’une incapacité permanente à la production d’un rapport médical puisqu’elle a déduit l’absence de preuve d’une telle invalidité ou incapacité du fait qu’« aucun document du dossier », et donc pas nécessairement un rapport médical, n’en faisait état. Concernant la portée de l’article 32, § 1er, de la loi du 1er août 1985, en prévoyant que la Commission se fonde « exclusivement » sur les éléments du dommage subi qui y sont visés, cette disposition ne permet à la Commission de se fonder que sur ces éléments. Par contre, contrairement à ce que soutient le requérant, XI - 23.922 - 2/4 la Commission n’est pas nécessairement tenue de motiver sa décision au regard de tous les éléments mentionnés dans cette disposition. Les deux branches du premier moyen ne sont donc manifestement pas fondées. Deuxième moyen Les critiques, contenues dans le deuxième moyen, reposent sur le postulat erroné selon lequel la Commission a décidé que le recours n’était pas fondé car l’aide financière ne pouvait être octroyée que si le requérant produisait un rapport médical attestant une invalidité ou une incapacité permanente. En effet, la Commission n’a pas rejeté le recours pour le motif que le requérant ne fournissait pas un tel rapport mais en substance parce que le requérant n’établissait pas que le préjudice invoqué revêtait l’importance requise par l’article 31, alinéa 1er, 1°, de la loi du 1er août 1985 et qu’il ne produisait aucun document attestant une invalidité ou une incapacité permanente qui pourrait constituer un préjudice important au sens de l’article 31, alinéa 1er, 1°, précité. Contrairement à ce que soutient le requérant, la Commission n’a pas subordonné la preuve d’une invalidité ou d’une incapacité permanente à la production d’un rapport médical puisqu’elle a déduit l’absence de preuve d’une telle invalidité ou incapacité du fait qu’« aucun document du dossier », et donc pas nécessairement un rapport médical, n’en faisait état. La Commission n’a donc pas traité le requérant d’une manière plus défavorable qu’un autre justiciable dès lors que contrairement à ce qu’il soutient, elle n’a pas exigé la production d’un rapport médical attestant une invalidité ou une incapacité permanente. Par ailleurs, la Commission a fait une application de la loi du 1er août 1985 conforme à la Convention invoquée par le requérant dès lors que cette Convention ne s’oppose pas à ce que le préjudice concerné doive être grave pour qu’une aide financière puisse être accordée. Le deuxième moyen n’est donc manifestement pas fondé. Troisième moyen La Commission n’a pas fait une application générale ou réglementaire de sa jurisprudence. Elle a seulement relevé d’une part, qu’une invalidité ou une XI - 23.922 - 3/4 incapacité permanente constituait l’une des formes de préjudice grave au sens de la loi et que selon sa jurisprudence, l’octroi d'une aide financière se justifiait lorsque l’existence d'une invalidité ou d'une incapacité permanente liée directement à la nature de l'agression était constatée par un rapport d'expertise médicale. Comme cela a déjà été relevé, la Commission n’a pas conditionné l’attribution d’une aide financière à la production d’un rapport médical attestant une invalidité ou une incapacité permanente. Elle a rejeté le recours car selon elle, le requérant n’établissait pas que le préjudice invoqué revêtait l’importance requise par l’article 31, alinéa 1er, 1°, de la loi du 1er août 1985 et qu’il ne produisait aucun document attestant une invalidité ou une incapacité permanente qui pourrait constituer un préjudice important au sens de l’article 31, alinéa 1er, 1°, précité. Le troisième moyen n’est manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 222 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 22 avril 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.922 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.857 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div