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Ordonnance de cassation 14858 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/04/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 avril 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.858 No Rôle: A. 235913/XI-23930 Affaire: Ordonnance de cassation 14858 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/04/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-04 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-10 06:43 Fiche Ordonnance de cassation no 14.858 du 22 avril 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.858 du 22 avril 2022 A. 235.913/XI-23.930 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Prosper SENDWE-KABONGO, avocat, rue des Drapiers 50 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 21 mars 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 268.571 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 21 février 2022, dans l’affaire 260.315/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 6 avril 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.930 - 1/3 Le moyen unique Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Le moyen unique est manifestement irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 39/1 et 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dès lors que le requérant n’explique pas pourquoi ces dispositions auraient été méconnues. L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué de manière suffisante et parfaitement compréhensible les raisons pour lesquelles il estimait que c’est le pays dans lequel le requérant avait sa résidence habituelle qui devait être pris en considération pour l’examen de sa demande de protection internationale. Le premier juge n’a pas décidé que le guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié avait force obligatoire. Il a seulement expliqué qu’il avait égard aux indications que ce guide fournissait, en l’absence de dispositions légales belges régissant la situation applicable, à savoir celle dans laquelle la nationalité d'un demandeur d’asile ne peut pas être clairement établie et où il n'est pas pour autant apatride. Le moyen unique n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
  3. Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé quelle était la nationalité du requérant. Il a exercé légalement sa compétence en déterminant le pays au regard duquel il y avait lieu d’examiner la demande de protection internationale en ayant constaté que la nationalité du requérant ne pouvait pas être clairement établie et qu’il n’était pas pour autant apatride. Le moyen unique n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 144 et 145 de la Constitution. Le moyen unique est dès lors pour partie manifestement irrecevable et XI - 23.930 - 2/3 pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  4. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 22 avril 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.930 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.858 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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