id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.880 No Rôle: A. 235963/XI-23943 Affaire: Ordonnance de cassation 14880 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-13 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-10 06:48 Fiche Ordonnance de cassation no 14.880 du 5 mai 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.880 du 5 mai 2022 A. 235.963/XI-23.943 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude KABAMBA MUKANZ, avocat, rue des Alcyons 95 1082 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 28 mars 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 270.144 du 21 mars 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 264.862/V.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 avril 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté XI - 23.943 - 1/7 royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d’Etat sur le premier moyen L’obligation de motivation énoncée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, qui requiert que le juge réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Le dernier paragraphe du point 5.9 de l’arrêt attaqué expose les motifs pour lesquels le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que les critiques émises par la partie requérante dans sa note en réplique concernant la fiabilité pouvant être accordée à l’article paru dans le journal « Congo nouveau n° 1077 » ne pouvaient être suivies. Selon le premier juge, les informations contenues dans le COI Focus du 24 janvier 2019, qui permettent de s’interroger sur le crédit qui peut être réservé à la presse congolaise, s’appuient sur des sources publiques valablement référencées, dont la fiabilité n’est pas utilement mise en cause par la partie requérante. Si l’arrêt attaqué ne mentionne certes pas l’article intitulé « Le paysage médiatique congolais : Etat des lieux, enjeux et défis » du mois d’octobre 2008 joint à la note en réplique de la partie requérante, rien ne permet de penser que le Conseil du contentieux des étrangers n’y aurait pas eu égard. La circonstance que le premier juge n’aurait pas été convaincu par son contenu est étrangère à l’obligation de motivation formelle invoquée par la partie requérante. Ce même juge n’avait, par ailleurs, pas à exposer les motifs pour lesquels il décidait de ne pas poursuivre davantage l’examen de cette pièce. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
- Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider, à sa place, si la partie requérante craint avec raison d’être persécutée par les autorités congolaises en cas de retour au pays d’origine. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre
- XI - 23.943 - 2/7 La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas cité l’article intitulé « Le payse médiatique congolais : Etat des lieux, enjeux et défis » et n’a donc pas pu méconnaître la foi qui lui est due. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 8.15, 8.16, 8.17 et 8.18 du Code civil, insérés par la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve ». L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il indique « que dans le cas d’espèce, il y a également violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/65 dans la mesure où la décision n’est pas correctement motivée », faute pour la partie requérante d’exposer précisément en quoi ces dispositions seraient violées. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce les conditions auxquelles une personne peut se voir accorder le statut de protection subsidiaire. Cette disposition, qui est étrangère aux pouvoirs d’instruction du Conseil du contentieux des étrangers, ne présente donc aucun lien avec le grief reprochant au premier juge de ne pas avoir interrogé la partie requérante sur sa qualité d’artiste musicien. En tout état de cause, le Conseil d’Etat, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider, à sa place, si la qualité de musicien de la partie requérante justifierait que lui soit attribué le statut de protection subsidiaire. XI - 23.943 - 3/7 Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre
- En indiquant qu’il « n’aperçoit, dans le dossier administratif, aucun élément de nature à démontrer que [la partie requérante] aurait mené en R.D.C. des activités musicales susceptibles de justifier qu’[elle] soit perçu[e] comme une menace par les autorités et [que] les arguments développés à ce sujet dans son recours ne sont nullement étayé[…]s », le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas soulevé d’office un argument qui n’a pu être débattu par les parties mais a seulement répondu à l’argumentation subsidiaire précitée de la partie requérante. Il n’a donc pas méconnu ses droits de la défense mais a exercé légalement sa compétence en statuant sur le grief soulevé par la partie requérante. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il invoque la violation des droits de la défense. Enfin, l’article 14 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers se limite à conférer au président le pouvoir d’interroger « les parties si nécessaire » mais ne lui en fait pas l’obligation. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition. Décision du Conseil d’Etat sur le deuxième moyen Le point 6 de l’arrêt a trait à la possibilité, pour la partie requérante, de bénéficier du régime de protection subsidiaire organisé par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la partie requérante entendant se prévaloir des risques liés à sa qualité de demanderesse d’asile déboutée. Au point 6.3, le Conseil du contentieux des étrangers expose que l’unique source citée par la partie requérante est largement antérieure aux importants bouleversements politiques intervenus depuis les élections présidentielles de décembre 2018, que, parmi les nombreuses sources citées dans le « COI Focus » du 7 juin 2021, ni l’organisation Getting the Voice Out, ni le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, ni l’Office des étrangers, ni l’Organisation internationale pour les migrations, ni trois associations de droits de l’homme actives en [R.D.C.] ne relèvent d’exactions infligées à des demandeurs d’asile déboutés et, XI - 23.943 - 4/7 enfin, que la partie requérante n’expose pas dans sa requête en réformation en quoi le fait que certaines informations relatives à la Fondation Bill Clinton pour la paix ne sont pas mentionnées dans le dossier administratif suffirait à mettre en cause l’analyse de la partie défenderesse ou serait de nature à porter atteinte aux droits de la défense de la partie requérante. Au même point, le premier juge ajoute qu’il « estime en tout état de cause être suffisamment informé sur la base des autres sources citées par la partie défenderesse et [qu’]il n’aperçoit à la lecture de ces sources aucune indication que les demandeurs d’asile congolais feraient l’objet d’exactions lors de leur retour dans leur pays. » Le motif critiqué par la partie requérante ne concerne donc pas les autres sources sur lesquelles se fonde le Conseil du contentieux des étrangers, qui suffisent « en tout état de cause » à justifier sa décision. La partie requérante n’a donc manifestement aucun intérêt au deuxième moyen, qui ne pourrait mener à la cassation de l’arrêt attaqué, qui resterait motivé par les autres éléments précités. Décision du Conseil d’Etat sur le troisième moyen Au point III.D de son recours, relatif au « quatrième motif de la décision concernant les informations objectives mises à jour au 21 décembre 2020 sur la situation politique en RDC) et les informations objectives mises à jour le 7 juin 2021 », la partie requérante fait état d’un extrait d’un rapport du département d’Etat américain de 2020 et d’un article intitulé « droits de l’Homme : une année noire dans la répression de Tshisekedi », qui, selon elle, « en dit long sur la dégradation de la situation des droits humains en RDC en 2020 sous la présidence de Félix Tshisekedi ». L’article intitulé « RDC, la répression des manifestations pacifiques s’intensifie » n’est pas invoqué dans ce passage du recours de la partie requérante, mais au point IV, relatif aux « Eléments selon lesquels il existe de sérieuses indications d’un risque réel d’atteinte grave comme visé à l’article 48/4 de la loi ». En indiquant, au point 5.16 de l’arrêt attaqué, qu’il « n’est pas davantage convaincu par l’argumentation développée dans le recours reprochant à la partie défenderesse l’ancienneté des informations générales figurant au dossier administratif. Il observe, d’une part, que ces informations sont postérieures à l’accession de Félix Tshisekedi au poste de président et, d’autre part, que les XI - 23.943 - 5/7 informations publiées en 2020 jointes au recours ne fournissent pas d’informations démontrant que la situation se serait dégradée au point de justifier une nouvelle analyse », le Conseil du contentieux des étrangers a clairement entendu répondre aux arguments exposés au point III.D du recours introduit par la partie requérante, dans lequel cette dernière ne faisait pas état de l’article intitulé « RDC, la répression des manifestations pacifiques s’intensifie », auquel le premier juge ne devait donc pas avoir égard dans ce passage de sa motivation. L’obligation de motivation énoncée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, qui requiert que le juge réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Les points 5.15 et 6.4 de l’arrêt attaqué répondent au point IV du recours et exposent de manière claire et compréhensible les raisons pour lesquelles la partie requérante ne se trouve pas dans une des hypothèses permettant de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. Ce faisant, le premier juge a respecté l’obligation de motivation lui imposée par les dispositions précitées. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
- Enfin, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 n’impose aucune obligation de motivation au Conseil du contentieux des étrangers, de sorte que le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir méconnu cette disposition en ne motivant pas suffisamment sa décision. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation est inadmissible. XI - 23.943 - 6/7 Article
- Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 mai 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.943 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.880 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div