id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.881 No Rôle: A. 235971/XI-23944 Affaire: Ordonnance de cassation 14881 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-09 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:48 Fiche Ordonnance de cassation no 14.881 du 5 mai 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.881 du 5 mai 2022 A. 235.971/XI-23.944 En cause : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Sophie MATRAY et Stamatina ARKOULIS, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 29 mars 2022, l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 268.806 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 23 février 2022, dans l’affaire 267.402/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 avril 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI - 23.944 - 1/5 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen Première branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, comme le requérant le sollicite, si au regard des faits de la cause, la partie adverse a produit à l’appui de sa demande une attestation valable. Le premier juge a relevé que l’article 58 de loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu’il était applicable aux faits de la cause, prévoyait que le requérant devait produire « une attestation délivrée par un établissement d'enseignement conformément à l'article 59 » et il a estimé que la partie adverse avait produit une telle attestation. Il ne revient pas au Conseil d’État, statuant en cassation, de refaire le procès qui a eu lieu devant Conseil du contentieux des étrangers et de décider, à sa place, si la partie adverse a produit ou non une attestation délivrée par un établissement d'enseignement conformément à l'article 59 de la loi du 15 décembre
- Les critiques par lesquelles le requérant demande que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet sont manifestement irrecevables. L’article 58 de loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu’il était applicable aux faits de la cause, ne prévoyait pas comme condition que « la date des épreuves d'admission aux études ne soit pas dépassée ». Comme l’a relevé le Conseil du contentieux des étrangers, cette disposition imposait la production d’une attestation délivrée par un établissement d'enseignement conformément à l'article 59 et le premier juge a considéré qu’une telle attestation avait été fournie. Il n’a donc pas violé les articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980 en considérant que le motif de rejet de la demande de visa n’était pas admissible en droit. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que XI - 23.944 - 2/5 l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que le dossier administratif contenait une autre attestation que celle de préinscription. Il a précisé au contraire dans le point 4.
- de l’arrêt attaqué qu’il s’agissait d’une attestation de préinscription. La critique tenant à la violation de foi due au dossier administratif n’est manifestement pas fondée. La première branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Deuxième branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué, pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, comme le requérant le sollicite, que la motivation de la décision initialement entreprise était adéquate. Les critiques par lesquelles le requérant demande que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet sont manifestement irrecevables. Le Conseil du contentieux des étrangers a relevé légalement que l’article 58 de loi du 15 décembre 1980, tel qu’il était applicable aux faits de la cause, prévoyait que la partie adverse devait produire une attestation délivrée par un établissement d'enseignement conformément à l'article
- Il a constaté qu’elle avait fourni une telle attestation et que les conditions prescrites pour l’octroi du visa étaient remplies, de telle sorte que le motif de rejet de sa demande, qui n’était pas prévu par l’article 58, n’était pas admissible. En décidant qu’un motif illégal n’est pas admissible, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas violé la portée des dispositions invoquées par le requérant et qui régissent la motivation formelle des actes administratifs. Il a au contraire fait une juste application de ces dispositions. La deuxième branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Troisième branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas « dénié » l’application XI - 23.944 - 3/5 de l’article 58 de loi du 15 décembre 1980, tel qu’il était applicable aux faits de la cause. Il a relevé légalement que cette disposition prévoyait que la partie adverse devait produire une attestation délivrée par un établissement d'enseignement conformément à l'article
- Il a constaté qu’elle avait fourni une telle attestation et que les conditions prescrites pour l’octroi du visa étaient remplies, de telle sorte que le motif de rejet de sa demande, qui n’était pas prévu par l’article 58, n’était pas admissible. Le premier juge n’a pas excédé sa compétence. Il n’a pas statué sur des droits subjectifs ou sur la responsabilité civile du requérant. Lorsqu’il a évoqué la « faute » du requérant, c’est seulement pour indiquer que celui-ci avait agi illégalement et que le motif de rejet n’est pas admissible en droit. Dès lors qu’il a estimé que le motif de rejet de la demande était illégal, il a pu valablement considérer que la motivation n’était pas admissible. La troisième branche n’est manifestement pas fondée. Second moyen (les deux branches réunies) Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, comme le requérant le sollicite, si au regard des faits de la cause, l’annulation de l’acte initialement attaqué pouvait procurer un avantage à la partie adverse et si elle disposait de l’intérêt requis au recours devant le premier juge. Le Conseil du contentieux des étrangers a estimé en substance que l’examen de l’intérêt au recours en annulation était lié à l’examen du fondement du moyen unique. Il ne revient pas au Conseil d’État, statuant en cassation, de refaire le procès qui a eu lieu devant Conseil du contentieux des étrangers et de décider, à sa place, si l’intérêt au recours en annulation était lié à l’examen du fondement du moyen unique et si la partie adverse disposait de l’intérêt requis au recours devant le premier juge. Par ses critiques, le requérant ne soutient pas que le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnu la notion légale de l’intérêt au recours mais il demande que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge et décide, à sa place, que la partie adverse n’avait pas d’intérêt à son recours en annulation contre la décision initialement entreprise. Ces griefs sont manifestement XI - 23.944 - 4/5 irrecevables. La critique selon laquelle le Conseil du contentieux des étrangers aurait dû soulever d’initiative une exception d’irrecevabilité est dénuée de sens puisque le requérant l’a soulevée, de telle sorte que le premier juge ne devait pas le faire d’office. Le second moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 222 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 mai 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.944 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.881 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div