id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.886 No Rôle: A. 236055/XI-23953 Affaire: Ordonnance de cassation 14886 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-18 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:48 Fiche Ordonnance de cassation no 14.886 du 6 mai 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.886 du 6 mai 2022 A. 236.055/XI-23.953 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles contre : TEMGOUA KENFACK Hermine Linda, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Marc DEMOL, avocat, avenue des Expositions 8A 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 7 avril 2022, XXXXX sollicite la cassation de l'arrêt n° 269.389 du 7 mars 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 246.045/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 27 avril 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI - 23.953 - 1/3 Décision du Conseil d'État sur le moyen unique Le premier juge n’a pas reproché à la partie requérante en cassation « de ne pas avoir informé la défenderesse du contenu de la décision qu’elle s’apprêtait à prendre » mais a constaté qu’elle a violé le droit d’être entendu de celle-ci en ne l’invitant pas à faire valoir ses observations sur les informations qu’elle avait recueillies d’initiative. Le premier juge a constaté que la partie adverse en cassation a produit, à l’appui de sa demande de renouvellement, des documents relatifs à sa prise en charge financière, à son assurabilité et à son inscription scolaire et qu’elle devait uniquement produire les documents requis par l’article 101 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il a ensuite constaté que la conclusion de la décision initialement attaquée selon laquelle « les activités lucratives de la requérante empêchent la poursuite normale de ses études » est fondée sur « la considération selon laquelle elle aurait exercé celles-ci en particulier durant les périodes de blocus » et jugé qu’il appartenait à l’État belge de lui laisser la possibilité de faire valoir ses observations. Il a ainsi estimé que les considérations selon lesquelles les périodes de travail pendant les mois durant lesquels les sessions d’examens sont organisées entravent la poursuite normale des études et que celles-ci ne sont plus la raison principale du séjour en Belgique ne pouvaient être anticipées par la partie adverse en cassation. Le Conseil du contentieux des étrangers ne méconnaît pas la portée du droit d’être entendu lorsqu’il estime que la partie requérante en cassation doit inviter l’étranger qui a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de séjour à faire valoir ses observations lorsqu’elle envisage de rejeter cette demande sur la base d’éléments qu’elle a recueilli d’initiative et que l’étranger ne pouvait anticiper. Il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation des faits et des pièces à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de se prononcer sur la possibilité pour l’étranger d’anticiper les éléments recueillis par l’État belge pour fonder sa décision de rejet et notamment sur la possibilité d’anticiper la conclusion selon laquelle l’exercice par la partie adverse en cassation d’activités lucratives pendant les périodes d’examens entrave la poursuite normale de ses études. Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI - 23.953 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 mai 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.953 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.886 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div