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Ordonnance de cassation 14888 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.888 No Rôle: A. 236061/XI-23955 Affaire: Ordonnance de cassation 14888 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-20 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:48 Fiche Ordonnance de cassation no 14.888 du 6 mai 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.888 du 6 mai 2022 A. 236.061/XI-23.955 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Léon Mpoyi KADIMA, avocat, boulevard Frère Orban 4B 4000 Liège, contre : le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 11 avril 2022, XXXXX sollicite la cassation de l'arrêt n°269.586 du 10 mars 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 262.032/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 27 avril 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI - 23.955 - 1/3 procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur les moyens réunis Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour reconnaître à la requérante la qualité de réfugiée ou lui accorder le statut de protection subsidiaire. Cette demande est, dès lors, manifestement irrecevable. Le grief selon lequel « la partie adverse ne motive pas adéquatement sa décision et retient systématiquement l’interprétation la plus défavorable au requérant (Conseil d’État, arrêt 104.820 du 18 mars 2002) ou s’attarde sur des considérations mineures qui, à bien les analyser, n’enlèvent aucun crédit au récit d’asile de l’intéressé», est manifestement irrecevable car il est dirigé contre la décision initialement entreprise de la partie adverse et non contre l’arrêt attaqué qui est l’objet du présent recours en cassation. Il en est de même des critiques concernant la violation par la partie adverse de son obligation de motivation, de ses obligations d’instruction du dossier, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 57/7bis et 57/7ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui sont aussi dirigées contre la décision initialement entreprise de la partie adverse et non contre l’arrêt attaqué qui est l’objet du présent recours en cassation. L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge expose aux points 8.1.
  3. et 8.1.
  4. de l’arrêt attaqué les raisons pour lesquelles il conclut qu’aucune force probante ne peut être accordée aux documents produits par la requérante. Ce faisant, le premier juge explique à suffisance les raisons de sa décision et la motive légalement sur ce point. La circonstance que la partie requérante ne partage pas l’analyse du premier juge n’implique pas que celui-ci n’a pas motivé l’arrêt attaqué. Le premier moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il invoque une violation de l’article 149 de la Constitution. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, comme l’y invitent en réalité les moyens, quant au fait de savoir si la XI - 23.955 - 2/3 requérante peut revendiquer la qualité de réfugiée ou le statut de protection subsidiaire. Les moyens sont, dès lors, pour partie manifestement irrecevables et pour partie manifestement non fondés. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 mai 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.955 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.888 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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