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Ordonnance de cassation 14891 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.891 No Rôle: A. 236074/XI-23957 Affaire: Ordonnance de cassation 14891 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-27 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-10 06:50 Fiche Ordonnance de cassation no 14.891 du 11 mai 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.891 du 11 mai 2022 A. 236.074/XI-23.957 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marc DEMOL, avocat, avenue des Expositions 8A 7000 Mons, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 12 avril 2022, XXXXX sollicite la cassation de l'arrêt n°269.953 du 17 mars 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 253.471/I. Le dossier de la procédure a été communiqué le 4 mai 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.957 - 1/4 Décision du Conseil d'État A. Premier moyen L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Dans les points 11.1 et 11.2 de l’arrêt attaqué, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il estime, d’une part, que la partie adverse n’était pas tenue de procéder à une nouvelle audition du requérant et, d’autre part, que le requérant n’a pas intérêt à cette critique. Ce faisant, le premier juge explique à suffisance les raisons de sa décision et la motive légalement sur ce point. La circonstance que la partie requérante ne partage pas l’analyse du premier juge n’implique pas que celui-ci n’a pas motivé l’arrêt attaqué. Le premier moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il invoque une violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le droit à être entendu n’impose nullement la tenue d’une véritable audition et est respecté lorsque l’administré peut faire valoir ses observations par écrit. En l’espèce, le premier juge constate que le requérant a pu faire valoir son point de vue lors de l’introduction de sa demande d’admission au séjour et que même si cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération par une autre autorité, « cette tentative avait été portée à la connaissance de la partie défenderesse, de même que son issue et que le contenu des éléments produits à son appui ». Il en déduit que la partie adverse n’était, dans ces conditions, pas tenue de procéder à une nouvelle audition. Il constate, par ailleurs, que la partie adverse a tenu compte dans la motivation de la décision initialement attaquée de la présence de la compagne et d’un enfant du requérant. Il n’appartient pas au Conseil d’État, saisi au contentieux de la cassation d’un moyen invoquant une violation du droit d’être entendu, d’examiner si c’est à juste titre que le premier juge a constaté que la demande d’admission au séjour a été transmise à la partie adverse. Ayant constaté que la demande d’admission avait été portée à la connaissance de la partie adverse, le premier juge ne méconnait manifestement pas la portée du droit d’être entendu. Le premier moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé. XI - 23.957 - 2/4 B. Second moyen L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Dans le point 11.2 de l’arrêt attaqué, le premier juge constate que la partie adverse a bien pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, conformément à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et que le requérant ne fait état dans sa requête d’aucune autre information pertinente qu’il aurait pu communiquer. Ce faisant, le premier juge explique à suffisance les raisons de sa décision et la motive légalement sur ce point. La circonstance que la partie requérante ne partage pas l’analyse du premier juge n’implique pas que celui-ci n’a pas motivé l’arrêt attaqué. Le second moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il invoque une violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le premier juge ne viole manifestement pas la foi due à l’extrait de la requête dont il a été saisi cité en pages 12 et 13 de la requête en cassation lorsqu’il constate que « le requérant ne fait état dans sa requête d’aucune autre information pertinente qu’il aurait pu communiquer à la partie défenderesse » de telle sorte qu’il n’a pas d’intérêt à sa critique relative « à la prétendue absence d’audition » et que sa critique manque en fait en ce qu’elle invoque le non-respect de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre
  3. L’extrait cité dans la requête en cassation porte, en effet, sur la compagne du requérant et la présence d’un enfant dont il soutient qu’il n’a pu faire valoir « l’intérêt primordial » et insiste sur la nécessité d’une vie familiale qui ne soit pas interrompue. Dans son recours en cassation, le requérant confirme que les éléments ainsi développés concernent « la situation familiale de la partie requérante et l’intérêt supérieur de l’enfant » (requête en cassation, p. 13). Dès lors que le premier juge constate que la partie adverse a bien pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, soit les circonstances ainsi évoquées dans la requête dont il était saisi, il ne méconnait manifestement pas la foi due à cet acte de procédure en constatant que celui-ci ne fait état d’aucune autre information pertinente. Enfin, le premier juge n’a pas considéré que « les développements relatifs à la vie familiale de la partie requérante et à l’intérêt supérieur de l’enfant ne seraient pas pertinents », mais a constaté que ceux-ci avaient été pris en considération par la partie adverse et que le requérant n’invoquait dans sa requête aucune autre information pertinente. XI - 23.957 - 3/4 Le second moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  4. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 mai 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.957 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.891 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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