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Ordonnance de cassation 14896 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.896 No Rôle: A. 236012/XI-23948 Affaire: Ordonnance de cassation 14896 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-19 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 06:52 Fiche Ordonnance de cassation no 14.896 du 13 mai 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.896 du 13 mai 2022 A. 236.012/XI-23.948 En cause : l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles, contre :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de XXXXX et XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Cédric DIONSO DIYABANZA, avocat, rue des Alcyons 95 1082 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. Par une requête introduite le 31 mars 2022, l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 268.993 du 24 février 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 258.168/VII.
  4. Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 avril 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  5. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des XI - 23.948 - 1/3 langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  6. Moyen unique Décision du Conseil d’État Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas estimé que l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers requerrait qu’il soit tenu compte de la situation géographique, au Maroc, des établissements dans lesquels les soins et traitements auxquels il est fait référence pour conclure à la disponibilité des soins dans ce pays, mais a estimé que l’avis du fonctionnaire médecin ne mentionnait pas lesdits établissements, rendant par-là impossible le contrôle de la véracité de l’affirmation selon laquelle les soins seraient disponibles dans le pays d’origine. Le premier grief manque donc manifestement en fait. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant en cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant au fait de savoir si, en l’espèce, la motivation de l’acte initialement attaqué était compréhensible et s’il était suffisamment motivé. Le deuxième grief est donc manifestement irrecevable. En décidant que l’absence d’indication, dans l’avis du fonctionnaire médecin, des établissements dans lesquels les soins et traitements seraient disponibles emportait une violation de l’obligation de motivation formelle de l’acte initialement attaqué, le premier juge n’a pas soulevé d’office un argument non invoqué par les parties défenderesses mais il s’est prononcé sur le moyen d’annulation par lequel ces dernières contestaient la suffisance des mentions reprises dans ledit avis et auquel se référait l’acte initialement attaqué. Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers n’a ni violé les droits de la défense de la requérante ni statué ultra petita. Le troisième grief est donc manifestement non fondé. XI - 23.948 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est inadmissible. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 222 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 13 mai 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.948 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.896 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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