id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.902 No Rôle: A. 236186/XI-23963 Affaire: Ordonnance de cassation 14902 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-19 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 06:54 Fiche Ordonnance de cassation no 14.902 du 18 mai 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.902 du 18 mai 2022 A. 236.186/XI-23.963 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mes Dominique ANDRIEN et Marie GREGOIRE, avocats, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 19 avril 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 270.309 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 23 mars 2022, dans l’affaire 260.756/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 mai 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.963 - 1/3 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Premier grief Dans les notes d’entretiens, la crainte que le requérant a fait valoir est que sa tante fasse usage de forces mystiques contre lui. Le fait que le requérant devienne fou ou ne réussisse pas dans la vie ne sont que des exemples des conséquences de l’usage des forces mystiques. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas méconnu la foi due aux notes d’entretiens en considérant que le requérant faisait uniquement valoir que sa tante le menaçait de faire appel aux forces mystiques. La circonstance que le juge n’ait cité comme conséquence que le fait que le requérant ne réussisse pas sa vie est dénué de pertinence. Le premier grief n’est manifestement pas fondé. Second grief Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas méconnu les dispositions invoquées à l’appui du second grief. Il a pris en considération les éléments invoqués par le requérant mais il a considéré que la crainte alléguée était dénuée de tout caractère raisonnable et que le risque que le requérant subisse des atteintes graves n’était pas réel. Selon le juge, le requérant n’est pas exposé à un risque de persécutions ou d’atteintes graves. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si au regard des faits de la cause, la crainte du requérant est fondée. Le second grief n’est manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI - 23.963 - 2/3 Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 18 mai 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.963 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.902 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div