← België

Ordonnance de cassation 14906 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.906 No Rôle: A. 236212/XI-23969 Affaire: Ordonnance de cassation 14906 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-03 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-10 06:56 Fiche Ordonnance de cassation no 14.906 du 23 mai 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.906 du 23 mai 2022 A. 236.212/XI-23.969 En cause : XXXXX, représentée par XXXXX et XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jonathan WALDMANN, avocat, rue Jondry 2A 4020 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 2022, XXXXX, représenté par XXXXX et XXXXX, sollicite la cassation de « l’ordonnance du 28 mars 2022 dans l’affaire CE 266 931 du Conseil du Contentieux des Etrangers notifié le 31 mars 2022 qui rejette implicitement mais certainement la demande de jonction des causes et d’attribution de celles-ci à la sixième chambre du Conseil du Contentieux des Etrangers, Chambre bilingue ». Le dossier de la procédure a été communiqué le 18 mai 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. XI - 23.969 - 1/3 Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Recevabilité du recours Décision du Conseil d’État L’article 14, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit que : « La section statue par voie d'arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires. ». L’ordonnance attaquée ne constitue pas une décision contentieuse rendue en dernier ressort mais un acte préparatoire à l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers statuant sur le recours du requérants. L’acte attaqué n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours en cassation. En conséquence, le présent recours est manifestement irrecevable. Surabondamment, il y a lieu de relever que l’ordonnance attaquée ne se prononce pas, même implicitement, sur la demande de jonction des causes et d’attribution de celles-ci à la chambre bilingue du Conseil du Contentieux des Étrangers. Cette ordonnance se limite à convoquer les parties à l’audience et à leur fournir des informations en lien avec cette audience. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 23.969 - 2/3 Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 23 mai 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.969 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.906 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.