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Ordonnance de cassation 14910 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/05/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 31 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.910 No Rôle: A. 236021/XI-23949 Affaire: Ordonnance de cassation 14910 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-13 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-10 06:59 Fiche Ordonnance de cassation no 14.910 du 31 mai 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.910 du 31 mai 2022 A. 236.021/XI-23.949 En cause : XXXXX ayant élu domicile chez Me Antoinette Van Vyve, avocat, rue de l’Amazone 37 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représentée par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 4 avril 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 269.114 du 28 février 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 248 875/VII.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 mai 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort des pièces déposées par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 XI -23.949 - 1/5 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Moyen unique Décision du Conseil d’État sur la première branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen invoque la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 149 de la Constitution, les articles 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des principes de bonne administration, et plus précisément du devoir de minutie et de soin, mais sans exposer en quoi ces dispositions et principes auraient été méconnus et est donc manifestement irrecevable en tant qu’il se fonde sur leur violation. La première branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’être parti du postulat selon lequel la partie défenderesse aurait nécessairement rejeté une nouvelle demande de séjour introduite par le requérant et de s’être substitué à tort à la partie défenderesse, faute pour le requérant d’identifier la disposition qui serait ainsi violée par l’arrêt attaqué. La première branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle soutient que « l’arrêt attaqué n’est pas adéquatement motivé », faute pour le requérant d’identifier la disposition qui serait ainsi violée par l’arrêt attaqué et de permettre au Conseil d’Etat de déterminer la portée de cette critique. En toutes hypothèses, la disposition en cause ne pourrait être l’article 149 de la Constitution ou l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que les obligations imposées XI -23.949 - 2/5 par ces dispositions ne concernent pas le caractère adéquat de la motivation. Par les griefs énoncés dans la première branche, le requérant ne soutient pas que le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnu la notion d’intérêt au recours visée à l'article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En particulier, il ne reproche pas au juge d’avoir décidé illégalement que l’intérêt au recours visé par la disposition précitée doit être actuel. Le requérant demande en substance au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle Conseil du contentieux des étrangers quant au fait de savoir s’il se prévalait d’un intérêt actuel à l’annulation de l’acte initialement attaqué et de décider à sa place que le requérant disposait bien d’un tel intérêt. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour recommencer le procès qui a eu lieu devant le Conseil du contentieux des étrangers et pour statuer à sa place sur la recevabilité du recours formé contre l’acte initialement attaqué. Pour les mêmes motifs, la première branche est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 61/1/2, 61/1/5, 61/1/9 et 61/1/12 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et des articles 103 et 104/5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement des étrangers pour justifier que le requérant aurait bien eu intérêt à l’annulation de l’acte initialement attaqué. Les critiques qui ne dénoncent pas une violation de la notion légale d’intérêt au recours mais qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge quant à l’existence d’un intérêt actuel du requérant à l’annulation de la décision initialement entreprise, sont manifestement irrecevables. Dès lors que le recours est manifestement irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du Conseil du contentieux des étrangers statuant sur le titre de séjour du requérant, il l’est également en tant qu’il est dirigé contre la décision du même juge statuant sur l’ordre de quitter le territoire, dont l’irrégularité découlerait, selon le requérant, de l’irrégularité de la première décision. La première branche est donc manifestement irrecevable. Décision du Conseil d’Etat sur la seconde branche XI -23.949 - 3/5 L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable aux décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par ailleurs, la violation de l’article 13 de la même Convention, qui n’a pas de portée autonome, ne peut être utilement invoquée que si le requérant se prévaut en même temps, de manière pertinente, d’une violation de l’un des droits ou de l’une des libertés protégés par cette Convention, quod non en l’espèce. L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas davantage de portée autonome et le requérant ne se prévaut pas d’un droit ou la liberté, garanti par le droit de l’Union. La seconde branche est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 31 mai 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XI -23.949 - 4/5 Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.949 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.910 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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