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Ordonnance de cassation 14926 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.926 No Rôle: A. 236247/XI-23974 Affaire: Ordonnance de cassation 14926 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-24 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 07:02 Fiche Ordonnance de cassation no 14.926 du 9 juin 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.926 du 9 juin 2022 A. 236.247/XI-23.974 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Loïca LAMBERT, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 26 avril 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 270 670 du 29 mars 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 264 607/V.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 mai 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.974 - 1/6 I. Premier moyen I.
  5. Décision du Conseil d’État sur la première branche Le Conseil du contentieux des étrangers explique, au point 4.5.2 de l'arrêt attaqué que les documents médicaux produits par le requérant constituent « des pièces importantes du dossier administratif dans la mesure où la nature, la gravité et/ou le caractère récent des lésions et symptômes décrits ainsi que leur caractère compatible ou très compatible avec des mauvais traitements constituent une forte indication de traitements contraires à l’article 3 de la Convention [de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales] ». Il ajoute ensuite que si « la crainte telle qu’elle est alléguée par la partie requérante n'est pas fondée, son récit n'étant pas crédible, il convient encore, au regard de tel certificats médicaux et psychologiques, non seulement de dissiper tout doute quant à la cause des séquelles qu’ils établissent mais aussi quant au risque de nouveaux mauvais traitements en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme RC c. Suède du 9 mars 2010, §§ 50, 53 et 55 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §§ 62 et 66), l'absence de crédibilité de son récit n'étant pas suffisante à cet effet (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme R.J. c. France du 19 septembre 2013, § 42) ». L’arrêt explique ensuite que les instances d’asile sont donc tenues de mener une instruction sur l’origine des séquelles et symptômes constatées. Après avoir exposé que le récit du requérant sur l’origine des lésions ne peut être tenu pour crédible en raison de constatations objectives et d’inconsistances et contradictions dans ses déclarations, il ajoute que « lors de ses entretiens personnels au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et lors de l’audience qui s’est tenue devant le Conseil, la partie requérante a expressément été interpelée au sujet de l’origine des lésions qu’elle présente compte tenu des incohérences et/ou des lacunes relevées à cet égard dans son récit ; elle a toutefois continué à affirmer qu’elles étaient survenues dans les circonstances qu’elle invoque et elle n’a apporté aucune explication satisfaisante sur la présence de ses lésions et de ses symptômes, ni aucun élément susceptible de jeter un éclairage nouveau sur leur origine. Dès lors, le Conseil constate qu’en l’espèce, la partie requérante a placé les instances d’asile dans l’impossibilité de déterminer l’origine réelle des séquelles constatées et, partant, de dissiper tout doute quant à leur cause ». Le même arrêt indique, à propos de l’obligation pour les instances d’asile de dissiper tout doute quant au risque de nouveaux mauvais traitements en cas de retour dans le pays d’origine, qu’« Au vu des déclarations non contestée [du XI - 23.974 - 2/6 requérant], des pièces qu’[il]a déposées, de son profil individuel ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement dans son pays d’origine, aucun élément ne laisse apparaître que les séquelles physiques et psychologiques, telles qu’elles sont attestées par les certificats médicaux et psychologiques […], pourraient en elles- mêmes induire dans le chef [du requérant] une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine ». Le premier juge en conclut « que l’origine des lésions et symptômes attestées par les certificats médicaux et psychologiques et les risques qu’ils révèlent ont été instruits à suffisance et que, s’il ne peut être exclu que ces séquelles soient attribuées à des violences, la partie requérante place les instances d’asile dans l’impossibilité d’examiner s’il existe de bonnes raisons de croire que les mauvais traitements ne se reproduiront pas en cas de retour dans son pays d’origine ». Ce jugeant, le Conseil du contentieux des étrangers a régulièrement vérifié si les lésions du requérant pouvaient établir l’existence ou un risque de torture ou de traitements inhumains au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a conclu que tel n’était pas le cas. Il ressort, par ailleurs, du point 4.5.1 de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a tenu compte de l’état psychologique du requérant et a estimé qu’il avait bien été pris en compte au cours de l’instruction de sa demande. Le premier juge n’a, par ailleurs, pas refusé de faire droit au recours du requérant pour le motif qu’il « aimerait avoir des précisions de la part du médecin, à savoir si les séquelles auraient pu avoir une autre cause », mais pour le motif que le requérant l’avait placé dans l’impossibilité d’établir un lien entre les lésions et symptômes visées par les certificats médicaux produits et les faits présentés comme à l’origine de ceux-ci. Le Conseil du contentieux des étrangers a donc veillé au respect de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a exercé le contrôle prévu par l’article 13 de cette même convention, tels que ces dispositions sont interprétées par les arrêts cités à l’appui du recours en cassation. La première branche est donc manifestement non fondée. XI - 23.974 - 3/6 I.
  6. Décision du Conseil d’Etat sur la deuxième branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il n’est pas compétent pour décider à la place du premier juge si celui-ci disposait de suffisamment d’informations pour décider soit de confirmer ou de réformer la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, soit d’annuler la décision de ce dernier parce qu’il manque des éléments essentiels, comme le prévoit l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Pour le même motif, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour apprécier à la place du premier juge s’il y avait lieu d’inviter le requérant à l’examen médical prévu à l’article 48/8 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La deuxième branche est manifestement irrecevable. I.
  7. Décision du Conseil d’Etat sur la troisième branche La persécution ou les atteintes graves dont question à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers doivent être de celles visées et définies respectivement aux articles 48/3 et 48/4 de la même loi. Dans l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a exposé que, puisque le requérant n’établissait pas avoir fait l’objet de persécution ou d’atteintes graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il n’y avait pas lieu de faire application de la présomption instituée par son article 48/
  8. La troisième branche, qui ne conteste pas ce motif, mais se limite à soutenir que, puisque le requérant établissait, sur la base de certificats médicaux, avoir fait l’objet d’atteintes à son intégrité physique, le Conseil du contentieux des étrangers devait s’interroger sur le risque que de telles atteintes se reproduisant, manque manifestement en droit. La troisième branche est donc manifestement non fondée. II. Second moyen La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que XI - 23.974 - 4/6 l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas indiqué que le requérant n’avait pas déclaré dans le rapport d’audition qu’il savait que le fait d’avoir un enfant hors mariage était interdit par la religion. Il a seulement relevé que le requérant ne s’était pas renseigné quant à savoir si le fait d’avoir un enfant hors mariage était interdit au Tchad. Or, le requérant n’a pas affirmé dans le rapport d’audition qu’il s’était renseigné quant à savoir si le fait d’avoir un enfant hors mariage était interdit au Tchad. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas méconnu la foi due à cet acte. Pour le surplus, l’arrêt attaqué n’a pu violer les passages des pages 19 et 21 des notes de l’entretien personnel du 19 février 2021 cités dans la requête en cassation puisque le Conseil du contentieux des étrangers n’en fait pas état. Le moyen est donc manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  9. Le recours en cassation est inadmissible. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI - 23.974 - 5/6 Ainsi rendu à Bruxelles, le 9 juin 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.974 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.926 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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