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Ordonnance de cassation 14933 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.933 No Rôle: A. 236277/XI-23979 Affaire: Ordonnance de cassation 14933 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-27 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 07:06 Fiche Ordonnance de cassation no 14.933 du 21 juin 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.933 du 21 juin 2022 A. 236.277/XI-23.979 En cause : l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l'Asile et la Migration, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Cédric KABONGO MWAMBA, avocat, avenue Louise 441/13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 2 mai 2022, l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’État à l'Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 270.596 du 29 mars 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 255.379/III.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 juin 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. XI - 23.979 - 1/3 Moyen unique Décision du Conseil d’État sur la première branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la motivation formelle de la décision déclarant irrecevable la demande de séjour introduite par la partie défenderesse répondait aux exigences prescrites par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et par l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas exigé que l’autorité exposât les motifs de ses motifs mais a considéré que l’acte attaqué n’exposait pas les raisons pour lesquelles l’interruption de la scolarité de la partie défenderesse n’était pas constitutive de circonstances exceptionnelles. L’arrêt attaqué n’a donc pas donné à la loi du 29 juillet 1991 précitée une portée qu’elle n’a pas. La première branche est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondée. Décision du Conseil d’État sur la seconde branche La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, l’arrêt attaqué n’a pas décidé que l’acte originairement attaqué contenait une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comportait pas une affirmation qui s’y trouve, mais a apprécié la motivation de celui-ci et a considéré qu’elle n’était pas suffisante au regard des éléments communiqués par la partie défenderesse. La seconde branche manque donc en fait et est manifestement non fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XI - 23.979 - 2/3 Le recours en cassation est inadmissible. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 222 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 juin 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.979 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.933 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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