id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.934 No Rôle: A. 236292/XI-23983 Affaire: Ordonnance de cassation 14934 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-04 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 07:06 Fiche Ordonnance de cassation no 14.934 du 21 juin 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.934 du 21 juin 2022 A. 236.292/XI-23.983 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Régis BOMBOIRE, avocat, rue des Déportés 82 4800 Verviers, contre : l’État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 3 mai 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 271.220 du 12 avril 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 266.862/VII.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 juin 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.983 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il invoque de manière générale la violation des « articles 39/56 à 39/68-3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers » et ne l’est donc qu’en ce qu’il mentionne les dispositions précises qui seraient méconnues par l’arrêt attaqué en regard de chaque grief. Le moyen est également manifestement irrecevable en tant qu’il invoque l’ « excès de pouvoir », ce vice, outre qu’il est totalement imprécis, n’étant pas de ceux ouvrant à cassation aux termes de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. L’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 ne détermine pas les pouvoirs d’instruction du Conseil du contentieux des étrangers lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation. Statuant au contentieux de l’annulation, les pouvoirs d’instruction du Conseil du contentieux des étrangers ne sont pas limités comme ils le sont lorsqu’il statue comme juge de pleine juridiction. Le Conseil du contentieux des étrangers peut donc, pour apprécier la recevabilité ratione temporis du recours introduit devant lui, se fonder sur une pièce produite par le requérant dans le cadre d’un autre recours introduit contre l’acte initialement attaqué. Le moyen manque manifestement en droit en tant qu’il soutient le contraire. Le requérant indique que le dossier administratif ne contenait pas la preuve de la notification de l’acte initialement attaqué mais ne conteste pas qu’il était bien en possession de celui-ci depuis une date dont le Conseil du contentieux des XI - 23.983 - 2/4 étrangers a pu considérer que le recours a été introduit tardivement. Le requérant ne soutient donc pas que le premier juge a déclaré le recours tardif alors qu’il aurait été introduit dans le délai de recours prévu par l’article 39/57 de la loi du 15 décembre
- Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il invoque la méconnaissance de cette disposition. Dès lors qu’il n’a pas imposé au requérant de démontrer que l’acte initialement attaqué ne lui avait pas été notifié à la date avancée par la partie défenderesse, mais qu’il a lui-même pris position sur cette question, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas renversé la charge de la preuve de cette notification. Le moyen manque manifestement en fait en tant qu’il soutient le contraire. L’article 39/68-2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée dispose comme suit : « Lorsqu’une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l’encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints d’office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n’indique expressément au Conseil, au plus tard à l’audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites ». Cette disposition suppose que le Conseil du contentieux des étrangers soit saisi d’au moins deux requêtes « recevables » dirigées contre un même acte et que les recours, « joints d’office », soient fixés à la même audience au cours de laquelle soit la partie requérante indique au juge « la requête sur la base de laquelle il doit statuer », soit elle est « réputée se désister » des recours précédant la dernière requête introduite. Lorsqu’en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a statué sur le recours enrôlé sous le numéro 266.862/VII, il n’était saisi que d’un seul recours, l’autre recours, portant selon le requérant le numéro de rôle 269.677 ayant auparavant été rejeté par un arrêt qui n’avait pas joint les recours et le juge de l’excès de pouvoir ayant, partant, vidé sa saisine quant à ce. Le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait donc plus faire application de cette disposition lorsqu’il s’est prononcé sur le recours du requérant ayant mené à l’adoption de l’arrêté attaqué. XI - 23.983 - 3/4 Cette disposition ne faisait, par contre, pas interdiction au premier juge de se fonder sur une pièce produite par le requérant dans le premier recours pour statuer sur le second. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il invoque la méconnaissance de cette disposition. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation est inadmissible. Article
- Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 juin 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.983 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.934 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div