id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.943 No Rôle: A. 236290/XI-23982 Affaire: Ordonnance de cassation 14943 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-08 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-14 02:49 Fiche Ordonnance de cassation no 14.943 du 29 juin 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.943 du 29 juin 2022 A. 236.290/XI-23.982 En cause : REGUI Fatima, ayant élu domicile chez Me Wajdi Khalifa, avocat, rue Xavier de Bue 26 1180 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 3 mai 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 270.800 du 31 mars 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 269.524/V.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 juin 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.982- 1/5 A. Sur la recevabilité partielle du moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 39/59, § 2, 39/70, 39/72, 39/73, §§ 1er et 2, 39/75, 39/76, 39/81, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant donné que la requête n’expose pas comment ces dispositions seraient méconnues par l’arrêt attaqué. B. Sur la « première branche » du moyen unique Il ressort du point 3.1 de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a décidé d’écarter le rapport d’audition du 2 octobre 2019 en raison de sa rédaction partiellement dans une autre langue que celle de la procédure mais qu’il a estimé pouvoir se prononcer sur le recours de la requérante sur la base du rapport d’audition du 12 juillet 2021, rédigé exclusivement en français. Dans l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers « constate que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif, sont pertinents et permettent de conclure que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, Section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations de la requérante et les documents qu’elle exhibe ne sont pas, au vu des griefs soulevés dans la décision XI - 23.982- 2/5 querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il existerait, dans le chef de celle-ci, une crainte fondée de persécutions ou un risque réel d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine ». Si l’acte initialement attaqué fait certes référence à une audition tenue le 2 octobre 2019 et à une audition tenue le 12 juillet 2021, le seul rapport d’audition auquel il fait référence est celui établi à l’occasion de cette seconde audition. Le rapport établi à l’occasion de l’audition du 2 octobre 2019 n’a donc été pris en compte ni par le Conseil du contentieux des étrangers ni par la partie défenderesse pour statuer sur la demande de protection internationale introduite par la requérante. Contrairement à ce que soutient la requérante, le premier juge n’a donc pas couvert le vice qui entacherait son dossier de demande de protection internationale, mais a écarté le rapport du 2 octobre 2019 avant d’estimer pouvoir se prononcer sur un rapport d’audition du 12 juillet 2021 exclusivement rédigé en français. La présence du rapport du 2 octobre 2019 dans le dossier de la procédure et l’impossibilité pour la requérante de prendre connaissance de la partie rédigée en néerlandais n’a pas porté atteinte à ses droits de la défense puisqu’elle a pu soulever ce problème devant le Conseil du contentieux des étrangers, qui a accepté d’écarter ledit rapport. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la demande de protection internationale de la requérante a été examinée par la partie adverse de manière équitable et impartiale. En tout état de cause, la requérante n’explique pas et le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi le fait que sa demande de protection internationale a, à un moment, été traitée dans une langue autre que celle de la procédure, mais sans que la pièce irrégulière ait été prise en compte par les instances d’asile, impliquerait qu’il n’a pas été procédé à un examen équitable et impartial de celle-ci. La requérante a pu invoquer l’illégalité du rapport d’audition du 2 octobre 2019 dans le recours qu’elle a introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers, qui a accepté d’écarter ledit rapport lors de son examen. La requérante n’a donc pas été privée du droit à un recours effectif. La « première branche » est donc manifestement non fondée. XI - 23.982- 3/5 C. Sur la « deuxième branche » du moyen unique Ainsi qu’il l’a été exposé lors de l’examen de la « première branche », le premier juge n’a pas couvert le vice dont serait entaché le rapport du 2 octobre 2019, mais a, au contraire, écarté celui-ci. Pour le surplus, la requérante n’a aucun intérêt à invoquer la méconnaissance de l’article 51/4 et de l’article 57/5quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dès lors que le seul rapport d’audition sur lequel s’est fondé le Conseil du contentieux des étrangers pour rendre son arrêt a été rédigé en langue française. La « deuxième branche » est donc manifestement irrecevable. D. Sur la « troisième branche » du moyen unique Ainsi qu’il l’a été exposé lors de l’examen de la « première branche », le premier juge n’a pas couvert le vice dont serait entaché le rapport du 2 octobre 2019, mais a, au contraire, écarté celui-ci. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si l’acte initialement attaqué était entaché d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée. La « troisième branche » est manifestement irrecevable. E. Sur la « quatrième branche » du moyen unique L’obligation de motivation énoncée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, qui requiert que le juge réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En l’espèce, le premier juge explique bien les motifs de sa décision et explique, plus particulièrement, au point 3.1 de l’arrêt attaqué, la raison pour laquelle il écarte le rapport d’audition du 2 octobre 2019 et celle pour laquelle il estime qu’il peut connaître de la demande de protection internationale. La « quatrième branche », qui reproche à l’arrêt attaqué de méconnaître ces dispositions du fait des illégalités qui l’entachent et qui ont été dénoncées dans les autres branches, est donc manifestement non fondée. XI - 23.982- 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 29 juin 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.982- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.943 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div