id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.944 No Rôle: A. 236346/XI-23989 Affaire: Ordonnance de cassation 14944 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-12 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-10 07:10 Fiche Ordonnance de cassation no 14.944 du 29 juin 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.944 du 29 juin 2022 A. 236.346/XI-23.989 En cause : PARVEZ Shahid, ayant élu domicile chez Me David Gelay, avocat, avenue de Scailmont 2B 7170 Manage, contre : l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 5 mai 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 270.989 du 6 avril 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 265.284/VII.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 22 juin 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- A. Décision du Conseil d’État quant à la première branche du moyen unique Le recours en cassation est un recours dirigé contre la décision du juge et non contre la décision initialement attaquée devant celui-ci. XI -23.989 - 1/4 La première branche est donc manifestement irrecevable en tant qu’elle émet des critiques à l’encontre de l’acte initialement attaqué. Pour le surplus, les dispositions légales visées dans la première branche ne concernent pas la notion d’éléments nouveaux dans le cadre d’un recours en annulation porté devant le Conseil du contentieux des étrangers. La première branche, qui reproche au premier juge d’avoir considéré que les éléments avancés par le requérant étaient des éléments nouveaux dont il ne pouvait être tenu compte pour apprécier la légalité de l’acte initialement attaqué, est donc manifestement irrecevable. Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les éléments avancés par le requérant dans sa requête en annulation constituent des éléments nouveaux. B. Décision du Conseil d’État quant à la deuxième branche du moyen unique Le recours en cassation est un recours dirigé contre la décision du juge et non contre la décision initialement attaquée devant celui-ci. La deuxième branche est donc manifestement irrecevable en tant qu’elle émet des critiques à l’encontre de l’acte initialement attaqué. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la partie adverse a donné au requérant la possibilité de faire valoir des éléments pertinents qui sont de nature à empêcher ou à influencer la prise de décision. C. Décision du Conseil d’État quant à la troisième branche du moyen unique Le recours en cassation est un recours dirigé contre la décision du juge et non contre la décision initialement attaquée devant celui-ci. La troisième branche est donc manifestement irrecevable en tant qu’elle émet des critiques à l’encontre de l’acte initialement attaqué. Pour le surplus, les dispositions légales visées dans la troisième branche XI -23.989 - 2/4 ne concernent pas la notion d’éléments nouveaux dans le cadre d’un recours en annulation porté devant le Conseil du contentieux des étrangers. La troisième branche, en ce qu’elle reproche au premier juge d’avoir considéré que les éléments avancés par le requérant étaient des éléments nouveaux dont il ne pouvait être tenu compte pour apprécier la légalité de l’acte initialement attaqué, est donc manifestement irrecevable. Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les éléments avancés par le requérant dans sa requête en annulation constituent des éléments nouveaux. D. Décision du Conseil d’État quant à la quatrième branche du moyen unique Le recours en cassation est un recours dirigé contre la décision du juge et non contre la décision initialement attaquée devant celui-ci. La quatrième branche est donc manifestement irrecevable en tant qu’elle émet des critiques à l’encontre de l’acte initialement attaqué. En se limitant à reproduire la quatrième branche du moyen d’annulation invoqué devant le premier juge et à citer un passage de la motivation de l’arrêt attaqué pour conclure que « Compte tenu des considérations développées ci-avant, il convient également de casser l’arrêt sur ce point », la requête ne contient aucune critique suffisamment précise pouvant s’analyser comme un moyen de cassation. L’argument est donc manifestement irrecevable. Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si l’acte initialement attaqué était « valablement motivé au regard des exigences légales ». PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI -23.989 - 3/4 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 29 juin 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -23.989 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.944 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div