id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.950 No Rôle: A. 236297/XI-23984 Affaire: Ordonnance de cassation 14950 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-15 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 07:12 Fiche Ordonnance de cassation no 14.950 du 1 juillet 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.950 du 1er juillet 2022 A. 236.297/XI-23.984 En cause :
- XXXXX,
- XXXXX, ayant élu domicile chez leur conseil Me Najate El Janati, avocat, rue Lucien Defays, 24-26 4800 Verviers contre : le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 2 mai 2022, XXXXX et XXXXX ont sollicité la cassation de l'arrêt n° 270.639 du 29 mars 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 265.704/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 15 juin 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort de la pièce déposée par les parties requérantes que celles-ci bénéficient de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 XI - 23.984 - 1/3 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elles le sollicitent dans leur requête, de leur accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d'État Contrairement à ce que soutient la requête en cassation, le premier juge a manifestement bien pris en considération l’ensemble des éléments invoqués par les parties requérantes dont les problèmes médicaux et y répond aux points 4.
- à 4.10 de l’arrêt attaqué. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, comme l’y invite en réalité le moyen. Le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 1er juillet 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.984 - 2/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.950 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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