id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.951 No Rôle: A. 236498/XI-24000 Affaire: Ordonnance de cassation 14951 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-07 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 07:13 Fiche Ordonnance de cassation no 14.951 du 1 juillet 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.951 du 1er juillet 2022 A. 236.498/XI-24.000 En cause : l'État belge, représenté par le secrétaire d’État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Guillaume LYS, avocat, rue du Beau Site 11 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 25 mai 2022, l'État belge sollicite la cassation de l'arrêt n° 271.650 du 22 avril 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 253.855/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 15 juin 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- XI - 24.000 - 1/3 Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Décision du Conseil d'État sur le moyen unique Le premier juge n’a pas confondu les deux hypothèses prévues par les articles 47/1, 2°, et 47/3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers – à savoir l’hypothèse d’être à charge du citoyen de l’Union et celle de faire partie de son ménage – mais a estimé que « le fait pour la partie requérante d’avoir cohabité au pays d’origine avec l’ouvrant-droit avant sa venue sur le territoire belge, est un élément à prendre en considération dans l’examen du lien de dépendance revendiqué par la partie requérante dès lors qu’il est susceptible d’établir, avec d’autres éléments – tels les versements d’argent dont il est fait état dans le premier acte attaqué -, qu’elle était à charge de l’ouvrant-droit ». Le premier juge explique qu’il ne peut être exclu que les envois d’argent combinés à cette cohabitation « soient susceptibles d’amener la partie défenderesse à conclure à l’existence d’un tel lien de dépendance » et qu’il appartenait à la partie adverse de motiver sa décision si elle estimait ne pouvoir retenir cet élément. Ce faisant, le premier juge n’a pas confondu les deux hypothèses prévues aux articles 47/1, 2°, et 47/3, § 2, mais a limité son examen à la seule hypothèse de la dépendance pour en déduire que la partie requérante en cassation n’avait pas légalement motivé sa décision dès lors qu’elle n’expliquait pas les raisons pour lesquelles, combiné aux envois d’argent, la cohabitation ne permettait pas d’établir un lien de dépendance économique. Le premier juge n’a, en conséquence, manifestement pas confondu « les catégories de bénéficiaires que la loi distingue ». Dès lors qu’il estimait qu’il n’était pas exclu que les envois d’argent combinés à la cohabitation « soient susceptible d’amener la partie défenderesse à conclure à l’existence d’un tel lien de dépendance », le premier juge ne donne manifestement pas à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs une portée qu’elle n’a pas en concluant qu’il appartenait à la partie requérante en cassation d’expliquer les raisons pour lesquelles cette cohabitation combinée aux envois d’argent ne permettait pas de conclure à l’existence d’un lien de dépendance économique. C’est manifestement à tort que la partie requérante soutient, à titre subsidiaire, que si la cohabitation du ressortissant de pays tiers avec le citoyen de l’Union peut démontrer qu’il est pris en charge par ce dernier, il convient alors que ce ressortissant fasse partie de son ménage et non seulement du même ménage que lui. Ce faisant, la partie requérante confond les deux hypothèses prévues par les articles 47/1, 2°, et 47/3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Pour le surplus, le premier juge n’a pas décidé que la cohabitation impliquait une dépendance, mais a considéré que la circonstance d’avoir fait partie XI - 24.000 - 2/3 du même ménage était un élément à prendre en considération, car, combiné aux envois d’argent, il pouvait être susceptible d’amener la partie requérante en cassation à conclure à l’existence d’un lien de dépendance. Le moyen unique n’est manifestement pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 222 euros sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 1er juillet 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.000 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.951 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div