id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.952 No Rôle: A. 236564/XI-24009 Affaire: Ordonnance de cassation 14952 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-13 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-10 07:13 Fiche Ordonnance de cassation no 14.952 du 1 juillet 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.952 du 1er juillet 2022 A. 236.564/XI-24.009 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Bruno VAN OVERDIJN, avocat, avenue de Messidor, 330/1 1180 Bruxelles, contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 3 juin 2022, XXXXX sollicite la cassation de l'arrêt n°272.064 du 28 avril 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 266.715/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 15 juin 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté XI - 24.009 - 1/3 royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique Il ressort du dossier de la procédure qu’à la suite du décès du précédent conseil de la partie requérante chez lequel celle-ci avait fait élection de domicile, il a été confirmé au greffe du Conseil du contentieux des étrangers que le suivi du dossier serait assuré par Me Mettioui dont le cabinet est installé à la même adresse. La partie requérante ne conteste pas que cette adresse constituait bien toujours son domicile élu et ne conteste pas davantage la validité d’une notification effectuée à cette adresse. Le dossier de la procédure contient, par ailleurs, le réquisitoire de l’envoi recommandé de l’ordonnance de fixation ainsi que le suivi de cet envoi dont il ressort qu’un avis de passage a été laissé mais que le pli n’a pas été retiré et que l’envoi a, en conséquence, été renvoyé au Conseil du contentieux des étrangers. La partie requérante n’apporte aucun élément concret de nature à établir qu’elle aurait été empêchée de prendre connaissance de ce pli en raison d’un cas de force majeure. Son moyen repose, en effet, uniquement sur des hypothèses non étayées selon lesquelles il n’est pas à exclure que des erreurs se soient glissées dans les avis de passage compte tenu du nombre important d’envois ou que le préposé de la poste ait pu commettre une erreur sur l’avis de passage ou une autre erreur dommageable « qui entrainerait une absence de communication d’éléments importants ». Ces hypothèses ne reposent, toutefois, sur aucun élément concret et aucune pièce à leur appui n’est jointe au recours en cassation. Contrairement à ce qu’expose la requérante, celle-ci ne démontre donc manifestement pas « à suffisance et de manière incontestable qu'elle se trouvait dans un cas de force majeure l'empêchant de réagir par rapport à l'ordonnance de convocation et qu'il lui été par conséquent impossible de se présenter à l'audience du Conseil ». Le Conseil du contentieux des étrangers n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions et principes invoqués à l’appui du moyen. Le moyen unique n’est manifestement pas fondé. XI - 24.009 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 1er juillet 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.009 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.952 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div