id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.953 No Rôle: A. 236299/XI-23985 Affaire: Ordonnance de cassation 14953 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-20 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-10 07:13 Fiche Ordonnance de cassation no 14.953 du 5 juillet 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.953 du 5 juillet 2022 A. 236.299/XI-23.985 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Isabelle de Viron, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles contre :
- l’État belge, représenté par son Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 4 mai 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 270.802 du 31 mars 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 269.734/V.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 22 juin 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté XI - 23.985 - 1/10 royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. I. Mise hors cause de l'État belge L’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, n’était pas partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers. Seul le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides était partie à la cause, comme partie adverse. En conséquence, seul le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est la partie adverse en cassation. Il convient donc de mettre hors cause l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration. II. Premier moyen A. Décision du Conseil d’État quant à la recevabilité partielle du moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le premier moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, à défaut d’exposer en quoi cette disposition serait méconnue par l’arrêt attaqué. B. Décision du Conseil d’État quant à la première branche L’obligation de motivation énoncée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, XI - 23.985 - 2/10 qui requiert que le juge réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En considérant que « l’article 48/9, § 4, dernière phrase de la loi du 15 décembre 1980 stipule que ‘L’évaluation des besoins procéduraux spéciaux n’est pas en soi susceptible de recours’ » et qu’« En tout état de cause, le Conseil estime que les besoins procéduraux retenus par le Commissaire général sont suffisants et que les critiques y afférentes, formulées en termes de requête, ne sont pas convaincantes », le premier juge n’a pas fondé sa décision sur des motifs obscurs ou contradictoires mais sur des motifs complémentaires, permettant au requérant de comprendre la raison pour laquelle il a statué de la sorte. La première branche n’est donc manifestement pas fondée. C. Décision du Conseil d’État sur la deuxième branche L’article 48/9, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’impose pas au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de soumettre à un examen médical le demandeur de protection internationale qui fait état de besoins spécifiques, lui laissant un pouvoir d’appréciation à ce propos. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas méconnu cette disposition en décidant, après avoir considéré que « les besoins procéduraux retenus par le Commissaire général sont suffisants et que les critiques y afférentes, formulées en termes de requête, ne sont pas convaincantes », qu’il ne devait pas sanctionner l’acte initialement attaqué au motif qu’un tel examen n’avait pas été ordonné. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les besoins procéduraux spécifiques du requérant ont bien été respectés en l’espèce ou s’il convenait de faire procéder à un examen médical du requérant. Le grief est donc partiellement manifestement non fondé et partiellement manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 48/9 de la loi du 15 décembre 1980 susmentionnée. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, que la nature des séquelles XI - 23.985 - 3/10 invoquées par le requérant ne permet pas de conclure qu’elles résulteraient d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas estimé que la probabilité d’une décompensation grave en cas de retour du requérant au Congo ne pourrait pas méconnaître l’article 3 de la Convention précitée, mais que ce risque est étranger aux notions de persécution ou d’atteintes graves pouvant fonder une demande de protection internationale. Le grief pris de la méconnaissance de l’article 3 et, par extension de l’article 13, de la convention précitée est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement non fondé. La deuxième branche est donc partiellement manifestement non fondée et partiellement manifestement irrecevable. D. Décision du Conseil d’État quant à la troisième branche L’obligation de motivation énoncée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, qui requiert que le juge réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En indiquant, d’une part, au point 3.5.2 de l’arrêt attaqué, qu’il « estime que les besoins procéduraux retenus par le Commissaire général sont suffisants et que les critiques y afférentes […] ne sont pas convaincantes », et, d’autre part, au point 3.5.4 du même arrêt, qu’il « est d’avis que la nature des séquelles constatées dans [les documents médico-psychologiques déposés par le requérant] ne permettent pas de conclure qu’elles résulteraient d’un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH, que le requérant n’aurait pas été capable d’exposer adéquatement les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande de protection internationale, ou qu’elles induiraient pour le requérant un risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine » et qu’« [e]n l’espèce, [il] estime que la nature de ces lésions ne justifie pas une instruction complémentaire du Commissaire général visant à rechercher leur origine », le Conseil du contentieux des étrangers expose à suffisance, au regard des deux dispositions précitées, les motifs pour lesquels il estime qu’il n’était pas nécessaire de faire procéder à un examen médical du requérant. XI - 23.985 - 4/10 La troisième branche est donc manifestement non fondée. III. Décision du Conseil d’État sur le deuxième moyen L’obligation de motivation énoncée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, qui requiert que le juge réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En indiquant, au point 3.5.1 de l’arrêt attaqué, que s’il « observe que le courrier du 28 septembre 2021 prétendument communiqué par la partie requérante ne se trouve pas dans le dossier administratif, il estime qu’en tout état de cause, elle a eu l’opportunité, par le biais du présent recours de formuler les observations de son choix », le Conseil du contentieux des étrangers répond à suffisance, au regard de ces deux dispositions, à l’argument selon lequel la partie défenderesse, en considérant que le requérant ne lui avait fait parvenir aucun commentaire suite à l’envoi des notes d’entretien, aurait violé la foi due aux actes et n’aurait pas motivé adéquatement sa décision. Observant que le commentaire précité n’était pas présent au dossier administratif, le Conseil du contentieux des étrangers n’avait plus à motiver son arrêt sur l’absence de prise en compte dudit commentaire dans l’acte initialement attaqué. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
- La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que le commentaire qu’aurait fait parvenir le requérant à la partie défenderesse contiendrait une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure, mais a observé que ce document ne se trouvait pas dans le dossier administratif, et n’a donc pas pu méconnaître la foi qui lui serait due. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation des règles régissant la foi due aux actes, déduites des articles 8.17 et 8.18 XI - 23.985 - 5/10 du Code civil. IV. Troisième moyen A. Décision du Conseil d’État quant à la recevabilité partielle du moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le troisième moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à défaut d’exposer en quoi ces dispositions seraient méconnues par l’arrêt attaqué. B. Décision du Conseil d’État sur la première branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les besoins procéduraux du requérant ont été suffisamment pris en considération. Le grief est donc manifestement irrecevable. Pour le surplus, l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui a trait à l’octroi du statut de réfugié, son article 48/4, qui a trait à l’octroi du statut de protection subsidiaire, et son article 48/7, qui instaure une présomption au profit du demandeur d’asile qui a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou qui a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes, ne concernent pas le lien qui doit être établi entre la crédibilité d’un récit et les XI - 23.985 - 6/10 événements que le demandeur prétend avoir antérieurement subis. Le grief est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 48/3, 48/4 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. L’obligation de motivation énoncée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 15 décembre 1980 susmentionnée est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, qui requiert que le juge réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Le grief consistant à soutenir qu’un arrêt viole ces dispositions au motif qu’il n’est pas motivé étant donné qu’il méconnaît les articles 48/3, 48/4 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, n’est donc manifestement pas fondé. C. Décision du Conseil d’État sur la seconde branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les séquelles constatées dans les documents médico-psychologiques produits par le requérant résultent d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ayant estimé que ces séquelles n’établissaient pas l’existence d’un traitement contraire à l’article 3 susmentionné, le Conseil du contentieux des étrangers ne devait pas procéder à l’examen prescrit par la jurisprudence citée dans la requête lorsque tel est bien le cas. L’obligation de motivation énoncée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, qui requiert que le juge réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Le grief consistant à soutenir qu’un arrêt viole ces dispositions au motif qu’il n’est pas motivé étant donné qu’il méconnaît l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est donc manifestement pas fondé. XI - 23.985 - 7/10 La seconde branche est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondée. V. Quatrième moyen A. Décision du Conseil d’État quant à la recevabilité partielle du moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le quatrième moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’exposer en quoi ces dispositions seraient méconnues par l’arrêt attaqué. B. Décision du Conseil d’État sur la première branche La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers a repris, au point 3.5.5 de l’arrêt attaqué, la conclusion dudit avis selon laquelle « la probabilité d’une décompensation grave [en cas de retour du requérant en République démocratique du Congo] est très élevée ». La circonstance que l’arrêt ne reprend pas l’intégralité de la phrase menant à cette conclusion n’emporte pas que le premier juge aurait méconnu la foi s’attachant à ce document puisqu’il ne décide pas que ce dernier contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. XI - 23.985 - 8/10 Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il invoque la violation des règles régissant la foi due aux actes, déduites des articles 8.17 et 8.18 du Code civil. L’obligation de motivation énoncée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, qui requiert que le juge réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Le grief consistant à soutenir qu’un arrêt viole ces dispositions au motif qu’il n’est pas motivé étant donné qu’il méconnaît les règles régissant la foi due aux actes, déduites des articles 8.17 et 8.18 du Code civil, n’est donc manifestement pas fondé. La première branche n’est donc manifestement pas fondée. C. Décision du Conseil d’État sur la seconde branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, que la probabilité d’une décompensation grave invoquée par le requérant constitue un risque d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le grief est donc manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. L’obligation de motivation énoncée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 15 décembre 1980 susmentionnée est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, qui requiert que le juge réponde aux arguments des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Le grief consistant à soutenir qu’un arrêt viole ces dispositions au motif qu’il n’est pas motivé étant donné qu’il méconnaît l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, n’est donc manifestement pas fondé. XI - 23.985 - 9/10 La seconde branche n’est donc manifestement pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- L’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’asile et à la migration, est mis hors de cause. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 juillet 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.985 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.953 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div