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Ordonnance de cassation 14954 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/07/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.954 No Rôle: A. 236503/XI-24002 Affaire: Ordonnance de cassation 14954 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-20 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-10 07:15 Fiche Ordonnance de cassation no 14.954 du 7 juillet 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.954 du 7 juillet 2022 A. 236.503/XI-24.002 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Pauline DELGRANGE, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l’État belge représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 30 mai 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 272.312 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers le 5 mai 2022 dans l’affaire 236.898/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 juin 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -24.002 - 1/6 I- Premier moyen A. Première branche Dans les motifs de l’arrêt qui sont critiqués dans la présente branche, le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé sur l’intérêt à la première branche du premier moyen du recours initial. Le premier juge n’a pas statué sur cet intérêt en vertu de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers mais sur la base de la disposition qui régit l’intérêt que doit faire valoir le requérant. L’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 charge quant à lui le Conseil du contentieux des étrangers d’un contrôle de légalité. Ce contrôle ne lui permet pas d’avoir égard, pour juger la légalité de la décision contestée, à des éléments postérieurs à l’adoption de cet acte. L’intérêt que doit faire valoir le requérant doit notamment être actuel. Afin d’apprécier l’actualité de l’intérêt, le premier juge doit prendre en considération la situation du requérant au moment où il statue. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle, invoquée par le requérant, n’est pas pertinente puisqu’elle concerne la portée du contrôle de légalité opéré par le Conseil du contentieux des étrangers et non l’appréciation du caractère actuel de l’intérêt du requérant. Le premier juge ne s’est pas fondé sur des éléments hypothétiques pour examiner l’actualité de l’intérêt du requérant. Il a eu égard à des documents et aux déclarations du requérant à l’audience pour en déduire que l’opération dont le requérant affirmait la nécessité, avait eu lieu de telle sorte que selon le juge, le requérant ne disposait plus d’un intérêt à son argumentation. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation au Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si, au regard des faits de la cause, le requérant conservait un intérêt actuel à ses griefs. Par ailleurs, si le requérant affirme qu’il a déclaré à l’audience que d’autres opérations étaient encore nécessaires, qu’il a demandé une remise de l’audience et que celle-ci lui a été refusée, cela ne ressort pas des constatations de l’arrêt attaqué et le requérant n’indique pas s’inscrire en faux contre l’arrêt entrepris. Comme cela été relevé, le premier juge n’a pas statué sur l’actualité de XI -24.002 - 2/6 l’intérêt en vertu de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 mais sur la base de la disposition qui régit l’intérêt que doit faire valoir le requérant. Le constat éventuel d’inconstitutionnalité de l’article 39/2, § 2, précité par la Cour constitutionnelle serait donc sans incidence sur la légalité des motifs critiqués puisqu’en décidant que l’intérêt du requérant n’était plus actuel, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas opéré son contrôle de légalité en vertu de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre
  3. Il a vérifié l’actualité de l’intérêt requis par la disposition qui régit l’intérêt que doit faire valoir le requérant. La question sollicitée par le requérant est donc inutile pour la solution du litige de telle sorte qu’elle ne revêt pas de caractère préjudiciel et qu’il n’y a dès lors pas lieu de la poser à la Cour constitutionnelle. La première branche n’est donc manifestement pas fondée. B. Seconde branche Le premier juge ne s’est pas fondé sur des éléments hypothétiques pour examiner l’actualité de l’intérêt du requérant. Il a eu égard à des documents et aux déclarations du requérant à l’audience pour en déduire que l’opération dont le requérant affirmait la nécessité, avait eu lieu de telle sorte que selon le juge, le requérant ne disposait plus d’un intérêt à son argumentation. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation au Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si, au regard des faits de la cause, le requérant conservait un intérêt actuel à ses griefs. Par ailleurs, si le requérant affirme qu’il a déclaré à l’audience que d’autres opérations étaient encore nécessaires, cela ne ressort pas des constatations de l’arrêt attaqué et le requérant n’indique pas s’inscrire en faux contre l’arrêt entrepris. Il résulte par contre de l’arrêt que le juge a interrogé le requérant sur la réalisation de l’opération présentée comme nécessaire et donc sur son intérêt actuel à son argumentation de telle sorte que la critique selon laquelle le requérant n’a pas eu la possibilité de s’exprimer à ce sujet, manque manifestement en fait. Enfin, dès lors que l’intérêt du requérant doit notamment être actuel, le Conseil du contentieux des étrangers pouvait lui demander d’établir cette actualité. La seconde branche est dès lors en partie manifestement irrecevable et en XI -24.002 - 3/6 partie manifestement non fondée. II. Deuxième moyen La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le certificat médical du 16 août 2018 ne mentionne pas la nécessité de renforcer la vertèbre atteinte du requérant mais évoque seulement l’éventualité d’un tel renforcement si la greffe osseuse « n’a pas suffisamment pris ». Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas méconnu la foi due à ce certificat médical en considérant qu’il n’en ressort pas la nécessité de renforcer la vertèbre atteinte du requérant. La seule circonstance que le juge n’aurait pas tenu compte, selon le requérant, du risque que la vertèbre atteinte devrait être renforcée si la greffe osseuse ne prenait pas suffisamment, n’implique pas qu’il aurait décidé que l’acte en cause ne comportait pas une énonciation qui y figurait. Le juge n’a en effet pas indiqué que le certificat médical ne mentionnait pas ce risque. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas davantage méconnu la foi due au certificat médical du 9 novembre 2018 dans le motif critiqué dans le présent moyen. Le juge n’y a pas affirmé qu’une « intervention chirurgicale afin de réparer le bourrelet glénodien » n’était pas nécessaire. Il a seulement estimé que « la nécessité alléguée de renforcer la vertèbre de la partie requérante ne ressort pas des certificats médicaux déposés à l'appui de la demande » et qu’il « en est de même en ce que la partie requérante qualifie ladite opération d'"extrêmement complexe" sans étayer son affirmation ». Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers a considéré en substance que le requérant n’avait pas d’intérêt à son argumentation concernant l’indisponibilité dans son pays d’origine d’une intervention médicale car le requérant a déjà bénéficié d’une telle intervention. Le requérant n’indique pas quel certificat médical mentionnerait qu’il n’a pas encore été opéré et que l’intervention chirurgicale demeurant nécessaire n'est pas disponible en Mauritanie. Sur ce point, le moyen est à ce point imprécis qu’il en est obscur et partant manifestement irrecevable. Le deuxième moyen est dès lors en partie manifestement irrecevable et XI -24.002 - 4/6 en partie manifestement non fondé. III. Troisième moyen L’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 régit les conditions d’octroi de l’autorisation de séjour qu’il concerne. Cette disposition ne règle pas l’examen par le Conseil du contentieux des étrangers des critiques adressées par le requérant à l’encontre de l’avis du fonctionnaire médecin. En tant que le requérant invoque la violation de l’article 9ter pour le motif que le juge a écarté les critiques qu’il a formulées à l’égard de l'avis du fonctionnaire médecin, le moyen manque donc manifestement en droit. Contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé qu’il « revient à la personne qui introduit une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter d'apporter tous les éléments concernant la disponibilité et l'accessibilité du traitement adéquat dans le pays d'origine » et qu’il « revient au requérant de démontrer, dès l'introduction de la demande, l'absence de disponibilité et d'accessibilité du traitement adéquat en cas de retour au pays d'origine ». Le premier juge a seulement estimé que la partie requérante n’a fourni « aucun rapport sur la Mauritanie afin d'étayer ses dires » et que « c'est au demandeur qui se prévaut d'une situation susceptible d'avoir une influence sur l'examen de sa situation administrative qu’il incombe d'en informer l'administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des investigations, ce sous peine de la placer dans l'impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie ». Ce décidant, le juge a considéré légalement en substance que dès lors que le requérant faisait valoir des éléments concernant la disponibilité et l’accessibilité des soins en Mauritanie, il lui appartenait de procurer à la partie adverse les informations lui permettant de s’assurer du bien-fondé de ses allégations. De la sorte, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas affirmé que l’entièreté de la charge de la preuve reposait sur le requérant et que la partie adverse était dispensée de toute obligation. Il a seulement indiqué qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une situation d’établir ce qu’il invoque. Par ailleurs, le juge n’a pas décidé que la partie adverse « pouvait se contenter d'un examen sommaire de la disponibilité et de l'accessibilité des soins XI -24.002 - 5/6 adéquats en cas de retour en Mauritanie ». Ce grief manque manifestement en fait. Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers a vérifié que la partie adverse a analysé légalement l’accessibilité du traitement de la partie requérante. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas écarté les griefs du requérant à l’encontre de l'avis du fonctionnaire médecin mais y a répondu au contraire dans les trois derniers paragraphes du point 3.2.
  4. de l’arrêt attaqué. Le moyen n’est donc manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 juillet 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -24.002 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.954 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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