id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.955 No Rôle: A. 236562/XI-24008 Affaire: Ordonnance de cassation 14955 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-26 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-10 07:15 Fiche Ordonnance de cassation no 14.955 du 7 juillet 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.955 du 7 juillet 2022 A. 236.562/XI-24.008 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Florianne DEPLANCKE, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 3 juin 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 272.092 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 avril 2022 dans l’affaire 260.322/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 juin 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -24.008 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur les deux branches réunies du moyen unique Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas écarté les courriels que le requérant affirme avoir échangés avec un membre d’Amnesty international au Togo. Certes, dans le motif critiqué, le premier juge a émis des doutes quant à l’identité de la personne présentée comme membre d’Amnesty international au Togo. Toutefois, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas refusé de prendre en compte les courriels en cause. Il a examiné avec attention leur contenu et a conclu en substance que cet échange de courriels ne fournissait que des informations sommaires et laconiques quant aux faits allégués par le requérant. Selon le juge, « la personne se présentant comme travaillant pour Amnesty International déclare avoir été alertée par un journaliste de l'arrestation et de la libération du requérant, avoir assisté la famille du requérant et sollicité une rencontre avec lui qui a eu lieu le 6 juillet 2019 ». Le Conseil du contentieux des étrangers en a conclu que « ces échanges de courriels ne possèdent pas une force probante suffisante permettant d'établir le retour du requérant au Togo en janvier 2019 et la réalité des faits allégués ». Les exigences du droit au recours effectif ne requéraient pas, comme le soutient le requérant, que le juge vérifiât l’identité de la personne se présentant comme travaillant pour Amnesty International, ni qu’il annulât la décision de la partie adverse ou la chargeât de devoirs d’instruction, dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas exclu que cette personne avait cette qualité et a examiné avec la rigueur nécessaire le contenu de l’échange de courriels afin de déterminer s’il permettait d’établir la réalité des craintes invoquées par le requérant. La seule circonstance que le juge ait estimé que le contenu des courriels ne permettait pas de rétablir la crédibilité du requérant, n’implique pas une violation des dispositions invoquées à l’appui du moyen unique. Les deux branches du moyen unique ne sont donc manifestement pas fondées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI -24.008 - 2/3 Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 juillet 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -24.008 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.955 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div