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Ordonnance de cassation 14956 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/07/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.956 No Rôle: A. 236596/XI-24011 Affaire: Ordonnance de cassation 14956 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-14 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-10 07:15 Fiche Ordonnance de cassation no 14.956 du 7 juillet 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.956 du 7 juillet 2022 A. 236.596/XI-24.011 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marc DEMOL, avocat, avenue des Expositions 8A 7000 Mons, contre : l’État belge représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 9 juin 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 272.881 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers le 18 mai 2022 dans l’affaire 269.009/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 juin 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI – 24.011- 1/4 I. Premier moyen Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que les autres membres de la famille, visés à l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne relèveraient pas de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ‘relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres’, au titre d’une transposition de l’article 3.
  3. de cette directive. Le juge a seulement considéré que les autres dispositions de la directive 2004/38/CE que l’article 3.
  4. n’étaient applicables aux autres membres de la famille « qu'une fois que le droit d'entrée et de séjour [leur] est octroyé ». La critique, invoquant la violation de l’article 47/1 précité, manque dès lors manifestement en fait. Parmi les décisions visées à l’article 39/79, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne figurent pas les décisions de refus de séjour prises en application de l’article 47/1 de la même loi. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas violé cette disposition en décidant que l’article 39/79 ne s’applique pas aux autres membres de la famille visés par l'article 47/
  5. Ce grief manque manifestement en droit. Le premier moyen n’est donc manifestement pas fondé. II. Second moyen Le Conseil du contentieux des étrangers a jugé légalement que la situation des membres de la famille visés à l’article 2.
  6. de la directive 2004/38/CE auxquels s’appliquent cette directive, conformément à son article 3.1., et la situation des autres membres de la famille concernés par l’article 3.
  7. de la directive 2004/38/CE, n’est pas comparable. Comme le relève le requérant, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué, dans son arrêt C-83/11 du 5 septembre 2012, que « le législateur de l’Union a établi une distinction entre les membres de la famille du citoyen de l’Union définis à l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, qui bénéficient, dans les conditions énoncées dans cette directive, d’un droit d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil dudit citoyen, et les autres membres de la famille visés à l’article 3, XI – 24.011- 2/4 paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la même directive, dont l’entrée et le séjour doivent uniquement être favorisés par cet État membre ». Par ailleurs, si la Cour de justice a considéré qu’un autre membre de la famille, visé à l’article 3.2., a « le droit de faire vérifier par une juridiction si la législation nationale et l’application de celle-ci sont restées dans les limites de la marge d’appréciation tracée par ladite directive », le recours devant une juridiction nationale, ouvert à un autre membre de la famille, n’est pas celui prévu par l’article 31 de la directive 2004/38/CE qui a été transposé par l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 et qui implique un effet suspensif. La question sollicitée par le requérant n’est pas nécessaire pour la solution du litige dès lors qu’elle est basée sur le postulat manifestement erroné selon lequel les catégories de personnes concernées sont dans une situation comparable. Elle ne revêt donc pas de caractère préjudiciel de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de la poser à la Cour constitutionnelle. Le second moyen n’est en conséquence manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  8. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI – 24.011- 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 juillet 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 24.011- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.956 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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